Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2403615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de police accorde le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2024 et le 4 juillet 2025, la fondation Louis-Lépine, représentée par Me Boutière-Arnaud, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive et que ses moyens ne sont par ailleurs pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Mme B… a produit le 27 avril 2026 une note en délibéré, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, à la demande de son bailleur la fondation Louis-Lépine, ordonné que Mme A… B… soit expulsée, « avec l’assistance de la force publique si besoin est », sans que cette expulsion ne puisse avoir lieu dans les douze mois, d’un logement qu’elle occupait depuis le 2 octobre 2009 et qu’elle occupait sans droit ni titre depuis le 20 septembre 2018. Le 8 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’octroi d’un nouveau délai présenté par Mme B…. Le 12 décembre 2023, le préfet de police a accordé le concours de la force publique à compter du 2 avril 2024. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme Chantal Tobailem, conseillère d’administration de l’intérieur et des outre-mer, adjointe à la cheffe de service du cabinet, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police n° 2023-00384 du 7 avril 2023 publiée au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris n° 75-2023-212 le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Pour contester la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion, Mme B… fait état de ses problèmes de santé et de son incapacité à trouver un logement adapté à ses besoins. Afin d’étayer ces assertions, elle produit des certificats médicaux attestant de plusieurs interventions en chirurgie gastrique entre 2021 et 2023 ayant nécessité des soins à domicile jusqu’à début 2024, d’une asthénie invalidante, et de difficultés psychologiques importantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui ne produit aucune pièce relative à son état de santé postérieure au mois de mai 2024, a refusé en mars 2024 un logement social adapté à ses besoins et a ensuite continué d’occuper sans droit ni titre le logement de la fondation Louis-Lépine. Elle ne peut ainsi, en l’état des pièces et justifications produites à l’instance, sérieusement se prévaloir de troubles à l’ordre public, en ce compris les atteintes à sa dignité, susceptibles d’être engendrés par la décision du préfet d’octroyer le concours de la force publique. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la fondation Louis-Lépine en défense, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par Mme B… et la fondation Louis-Lépine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fondation Louis-Lépine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à la fondation Louis-Lépine.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
2
N° 2403615/3-3
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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