Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2528364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 septembre et 31 décembre 2025 et le 26 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’au jugement au fond de son recours à fin d’annulation ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Orhant, sur le fondement des dispositions des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordée.
M. A… B… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle il a été interpellé alors qu’il n’était pas en infraction ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
- le préfet de police de Paris n’a pas fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement en violation de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en estimant qu’il était entré irrégulièrement en France, le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’état de santé de son épouse ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leurs trois enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la police de Paris, représenté par Me Termeau, de la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait pu prendre à l’encontre de M. A… B… une obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions du 1° du même article.
Par une ordonnance du 25 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2026 à 12 heures.
Par une décision du 9 janvier 2026, M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Orhant, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 20 juillet 1979, est entré en France le 24 juillet 2023 suivant ses propres déclarations. A la suite d’une interpellation, par un arrêté du 5 septembre 2025, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 janvier 2026, M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n’y a plus lieu pour le tribunal de se prononcer sur l’admission de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté du 5 septembre 2025 attaqué vise, notamment, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les éléments relatifs à la situation de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre cette décision et de la discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant conteste la régularité de son interpellation. Toutefois, l’appréciation de la légalité d’une telle interpellation est du ressort de compétence de l’autorité judiciaire. Au surplus, à la supposer même établie, elle est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A… B… avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci fait obligation expresse à M. A… B… de quitter le territoire français « à destination du pays dont il a la nationalité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ». Par suite, le moyen tiré du défaut de mention d’un pays de destination de l’éloignement doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré sur le territoire national muni d’un visa. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que M. A… B… s’était maintenu illégalement sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, de sorte que le préfet de police de Paris pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En sixième, lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’obliger à quitter le territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui est entré en France le 24 juillet 2023 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants alors âgés de 12 et 5 ans, s’est maintenu sur le territoire français pendant deux ans à la date de la décision attaquée. Son épouse, qui a demandé il est vrai la nationalité française en se prévalant de l’acquisition par son père de la nationalité française en vertu de l’ordonnance du 21 juillet 1962, est en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Si elle est enceinte au sixième mois de grossesse, à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne peut pas voyager à destination de leur pays d’origine dans lequel elle est légalement admissible et, à supposer qu’elle souffre d’hypertension, qu’elle ne pourrait y être prise en charge sans risque. Leurs deux enfants, âgés de 14 et 7 ans, sont scolarisés sur le territoire national. Toutefois, eu égard à leur âge, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine avec l’enfant à naître à la date de la décision attaquée. M. A… B… est titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit et de science politiques acquis dans son pays d’origine, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier qu’il exercerait une quelconque activité professionnelle et a, d’ailleurs, déclaré aux forces de l’ordre, à l’occasion de son audition, être dépourvu de ressources financières. S’il a obtenu une attestation de langue française de niveau A2 ainsi qu’un diplôme CACESE, il ne justifie d’aucune intégration sociale particulière sur le territoire. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté au droit de M. A… B… au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, M. A… B…, qui conteste l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait personnellement l’objet, ne peut utilement invoquer d’une violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale qui résulteraient d’un éloignement de son épouse.
En huitième et dernier lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, les deux premiers enfants de M. A… B…, âgés de 14 et 7 ans à la date de la décision attaquée, avaient respectivement 12 et 5 ans lorsqu’ils sont entrés sur le territoire français. S’ils sont scolarisés sur le territoire national, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Leur plus jeune frère est né postérieurement à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A… B… a porté plainte pour le compte de son fils qui a subi des graves violences volontaires, la décision d’éloignement, qui ne fait en elle-même pas obstacle à ce que les auteurs des infractions dont ce dernier a été victime soient poursuivis et qu’il en soit informé afin qu’il soit mis à même de suivre l’avancement de la procédure, ne porte pas atteinte aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté :
Le présent jugement, qui statue sur le fond du litige, prive les conclusions susvisées de leur objet.
Sur les dépens de l’instance :
M. A… B… n’a pas exposé de dépens en vue de la présente instance. Par suite ses conclusions tendant au remboursement des dépens de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… B… et Me Orhant demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A… B… de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, au préfet de police de Paris et à Me Orhant.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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