Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2302162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme D E, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente, sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 juin 2016. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté contesté, M. C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2023-09-28-00001 du 28 septembre 2023, publié le même jour, d’une subdélégation de
M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F et M. B. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés. En outre, M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 régulièrement publié le 24 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel Mme E a effectué sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée tels qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire le 23 juin 2016, qu’elle se déclare célibataire et sans enfant, que sa présence au titre de l’année 2019 n’est pas établie et que les membres de sa famille, de nationalité française, habitent sur le territoire hexagonal. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte donc les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
6. Mme E, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 23 juin 2016 alors âgée de vingt-cinq ans. Elle n’établit pas sa présence sur le territoire au titre des années 2019 et 2020. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, n’a pas d’enfant et qu’elle est en Guyane avec sa mère, en situation irrégulière. Son père, naturalisé français en 2007 et ses frères et sœurs, de nationalité française, résident sur le territoire hexagonal. Mme E ne démontre pas par les pièces versées au dossier la réalité et l’intensité des liens qu’elle entretient avec ces derniers. Enfin, elle ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 23216
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liste ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Panneaux photovoltaiques ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Aluminium ·
- Commune
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commerçant ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit économique ·
- Autorisation provisoire
- Commémoration ·
- Détachement ·
- Harcèlement moral ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Chancelier ·
- Promesse ·
- Poste ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Déporté ·
- Qualités ·
- Résidence ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Dette ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Dissimulation ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Département ·
- Formulaire ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Réception ·
- Finalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Comores
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Accord ·
- Durée ·
- Mentions ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.