Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2522871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2025 et le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Carles, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui ayant pas été communiqué ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Carles, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 28 octobre 1954, a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par des décisions contenues dans un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions du 17 juillet 2025 :
En premier lieu, l’arrêté du 17 juillet 2025 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à son destinataire de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…). »
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège des médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Dans son avis du 9 septembre 2024, qui est versé à l’instance et qui a ainsi été régulièrement émis avant l’intervention de l’arrêté du 17 juillet 2025, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. En se bornant à soutenir que le préfet ne donnerait aucun élément sur l’accessibilité de son traitement et son coût, alors qu’il ressort des observations présentées par l’OFII que la disponibilité de chacun des éléments de son traitement pour chacune de ses pathologies a été examinée au regard des possibilités de suivi spécialisé et de traitements en Arménie référencées dans la base de données MedCOI, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’avis rendu sur ce point par le collège de médecins de l’OFII. Ce collège a également précisé qu’au vu des éléments du dossier et à la date de son avis, l’état de santé de l’intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Le requérant soutient qu’il bénéficie désormais et depuis janvier 2025, soit postérieurement à l’avis du 9 septembre 2024, d’un appareil respiratoire et qu’il ne peut prendre l’avion avec ce dispositif. Toutefois, il ressort du compte-rendu d’hospitalisation à l’hôpital Pitié-Salpêtrière établi le 26 août 2025 que cet appareil lui a été prescrit à usage nocturne, ce qui d’ailleurs a permis l’amélioration de la dyspnée et de la qualité de son sommeil. Ainsi, si le certificat médical établi le 18 novembre 2025, soit au demeurant postérieurement à l’arrêté attaqué, précise que M. B… nécessite une oxygénothérapie chronique au long cours en raison d’une insuffisance respiratoire chronique et que « cela représente une contre-indication au voyage en avion », cette mention insuffisamment étayée ne permet pas de contredire l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII quant à la capacité de M. B… de voyager sans risque vers le pays d’origine. Il s’ensuit qu’en refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. B… est marié, la carte de séjour temporaire de son épouse, qui était valable jusqu’au 4 avril 2024, n’a pas été renouvelée et le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 8 août 2025. Le préfet de police n’a dès lors pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En cinquième lieu, pour les raisons exposées au point 7 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français, ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 17 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police, à Me Carles et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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