Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 janv. 2026, n° 2600426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre l’exécution de la délibération du 2 décembre 2025 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo, en tant que le règlement du PLUi classe ses parcelles B652, B185 et B190 situées sur le territoire de la commune de Beuzevillette, en zone naturelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en retirant le 6 février 2025 le permis d’aménager accordé sur ce terrain, le maire a bloqué toute possibilité de construire sur cette parcelle, et, par conséquent, la possibilité de les vendre à de nouveaux acquéreurs ; que son préjudice s’élève à 325 000 euros ; dès lors que le nouveau PLUi ouvre à l’urbanisation une autre zone et classe en zone naturelle son terrain, les « quotas ZAN » seront consommés ailleurs, ce qui implique la nécessité de suspendre l’exécution du PLUi ;
la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le maire a organisé l’inconstructibilité de son terrain pour servir « ses propres intérêts municipaux » en retirant le permis d’aménager puis en menaçant de potentiels acheteurs de son terrain d’un sursis à statuer ; que le maire a provoqué le retrait de la décision de permis d’aménager, ce qui était la condition nécessaire pour permettre le classement du terrain en zone naturelle, de sorte que la délibération attaquée est le résultat d’une stratégie de spoliation ciblée ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
La requérante n’a pas produit la décision attaquée. En application des articles R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés d’inviter Mme A… à régulariser sa requête. Par suite, celle-ci est manifestement irrecevable pour ce motif.
En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 1 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte des termes de la requête que la délibération du 2 décembre 2025 approuvant le PLUi de la communauté d’agglomération de Caux Seine Agglo a eu pour effet de classer les parcelles B652, B185, B190 appartenant à la requérante et situées sur le territoire de la commune de Beuzevillette en zone naturelle, alors que ces parelles étaient classées en zone UC par le plan local d’urbanisme communal précédemment applicable. La requérante soutient que ce classement a pour effet de la priver de la possibilité de vendre son terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause a fait l’objet d’un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement délivré en 2023, retiré le 6 février 2025 à la demande du promoteur qui en était le titulaire, et qu’aucune vente n’était donc intervenue avec ce promoteur depuis 2023. Mme A…, qui ne précise pas depuis quand elle est propriétaire du terrain, ne conteste pas qu’il a été constructible durant de nombreuses années avant l’intervention de la délibération litigieuse mais qu’aucun projet n’a vu le jour, ainsi que le relève la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2025 produite au dossier. Elle n’apporte aucun élément de nature à étayer la réalité du préjudice financier dont elle se plaint et qu’elle estime s’élever à 325 000 euros. L’éventuelle illégalité de la décision attaquée ou des décisions du maire de la commune de Beuzevillette ne peut en outre par elle-même suffire à établir la condition d’urgence. Enfin, la circonstance que dans l’attente du jugement de la requête au fond, les « quotas ZAN » prévus, selon la requérante, par le PLUi, seraient « consommés » sur une autre partie du territoire ne suffit pas davantage à établir le caractère irréversible des effets de la décision attaquée dans l’attente d’un jugement au fond. Par suite, Mme A… ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la communauté d’agglomération Caux Seine Agglo.
Fait à Rouen, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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