Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2208831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 23 décembre 2024, le tribunal a décidé, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête de M. G… C… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 par lequel le maire de Villerest a délivré à M. D… A… un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé chemin des Servoirets, au lieu-dit le Pré fleuri, et a octroyé à M. A… un délai de quatre mois afin de produire une éventuelle mesure de régularisation du vice relevé.
Le 25 avril 2025, la commune de Villerest, représentée par la SCP Carnot avocats, a produit l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le maire de Villerest a accordé à M. A… un permis de construire modificatif, ainsi que le dossier de demande de permis de construire afférent.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, M. G… C…, Mme J… C…, M. F… H…, Mme M… K…, Mme E… L… et M. I… B…, représentés par la SELARL BLG Avocats maintiennent leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juin 2022 et demandent en outre au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le maire de Villerest a accordé à M. A… un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villerest une somme de 2 000 euros à verser à chacun d’entre eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mesure de régularisation a été produite postérieurement à l’expiration du délai imparti par le tribunal ;
- le permis de construire modificatif méconnaît les articles L. 431-1 et L. 431-3 du code de l’urbanisme, de sorte qu’il n’a pas eu pour effet de régulariser les vices entachant le permis de construire initial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025 et non communiqué, la commune de Villerest, représentée par la SCP Carnot avocats, maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Gneno-Gueydan, représentant la commune de Villerest.
Considérant ce qui suit :
Le maire de Villerest a, par arrêté du 1er juin 2022, accordé à M. A… un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé chemin des Servoirets, au lieu-dit le Pré fleuri. Les requérants ont demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par un jugement avant-dire droit du 23 décembre 2024, le tribunal a jugé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que les requérants étaient fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire méconnait les exigences de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme dès lors que la signature et le cachet de l’architecte en charge du projet sont manquants à la page 4 du formulaire CERFA de ce dossier, dont aucune des pièces jointes n’est signée par ledit architecte. Après avoir constaté que ce vice apparaissait susceptible d’être régularisé et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et imparti à M. A… un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement avant-dire droit pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice relevé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que la commune de Villerest a produit le permis de construire modificatif délivré le 9 avril 2025 postérieurement à l’expiration du délai qui avait été imparti par le tribunal pour la régularisation du permis initial est sans incidence sur la légalité de cette autorisation. Le moyen soulevé sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire. » L’article L. 431-3 du même code dispose que : « Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, par dérogation à l’article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. (…) »
Par arrêté du 9 avril 2025, le maire de Villerest a délivré à M. A… un permis de construire modificatif dont l’objet est de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme entachant le permis de construire initial. Contrairement à ce qui est soutenu, l’identité du pétitionnaire est clairement indiquée dans le formulaire Cerfa et les autres pièces composant le dossier de demande de permis de construire modificatif. De la même manière, le nom et les coordonnées de l’architecte ayant établi le projet architectural sont reportées sur le formulaire Cerfa, et la signature et le cachet de ce dernier ont été apposés sur les documents composant le projet architectural. Si les requérants soutiennent que ces différentes mentions auraient été ajoutées frauduleusement par le pétitionnaire, ces allégations ne sont établies par aucune des pièces du dossier. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif du 9 avril 2025 méconnaît les articles L. 431-1 et L. 431-3 du code de l’urbanisme. Celui-ci a, dès lors, eu pour effet de régulariser le vice entachant le permis de construire initial du 1er juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villerest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, premier dénommé dans la requête, à la commune de Villerest et à M. D… A….
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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