Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2312952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le numéro n° 2312952, Mme A… F…, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté son recours gracieux en date du 28 février 2023, formé à l’encontre des arrêtés en date du 2 janvier 2023 portant refus de prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, de la période d’arrêt de travail du 14 septembre 2022 au 15 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, les troubles auditifs dont elle souffre étant liés à la contamination au Covid-19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera ;
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, manipulatrice d’électroradiologie médicale exerçant ses fonctions à l’hôpital Tenon, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a formé le 19 juin 2020 une demande tendant à ce que sa contamination par le Covid-19 soit reconnue comme imputable au service. Par une décision en date du 13 novembre 2020, le directeur général de l’AP-HP a reconnu l’imputabilité au service de cette pathologie. Ayant constaté une baisse de son acuité auditive, Mme F… s’est vu prescrire, le 27 décembre 2021, un appareillage auditif, et a demandé à l’AP-HP de prendre en charge les frais correspondants. Cette prise en charge a été refusée par l’AP-HP, par une décision du 1er avril 2022. Mme F… a, par la suite, demandé que soit prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, la période d’arrêt de travail du 14 septembre 2022 au 15 janvier 2023. Par deux arrêtés en date du 2 janvier 2023, le directeur général de l’AP-HP a refusé de faire droit à cette demande. Mme F… a formé à l’encontre de ces décisions un recours gracieux en date du 28 février 2023, qui a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 5 avril 2023. L’exercice du recours n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Mme F… doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 2 janvier 2023 portant respectivement refus de prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, de la période d’arrêt de travail du 14 septembre 2022 au 15 novembre 2022 pour ce qui concerne le premier arrêté, et de la période d’arrêt de travail du 16 novembre 2022 au 15 janvier 2023 pour ce qui concerne le second arrêté.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E… C…, adjointe des cadres hospitaliers, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cette fin et suffisamment précise par un arrêté de la directrice du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne université et régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 1er juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si Mme F… soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que ces décisions comportent l’exposé des motifs permettant à Mme F… de comprendre les raisons des refus opposés à ses demandes de prise en charge. Ainsi, la première décision du 3 janvier 2023 indique que, l’état de santé de l’intéressée étant considéré comme stabilisé à l’issue de la consultation du 29 août 2022, Mme F… aurait dû envisager une reprise à temps partiel thérapeutique à compter du 14 septembre 2022. Par conséquent, il était indiqué que la période d’arrêt de travail du 14 septembre 2022 au 15 novembre 2022 ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d’origines professionnelles. De même, la seconde décision précise que Mme F… était apte à reprendre son activité professionnelle dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, tout en ayant continué à recevoir les soins nécessaires. Pour ce motif, il était indiqué que les arrêts de travail du 16 novembre 2022 au 15 janvier 2023 ne pouvaient être pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service et les maladies d’origines professionnelles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. En l’espèce, Mme F… soutient que la consolidation de son état de santé, invoquée par l’administration dans les décisions attaquées, ne peut lui être valablement opposée, dans la mesure où sa pathologie était alors toujours en cours d’évolution. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, ni le médecin statutaire, ni l’administration n’ont, en l’espèce, invoqué une consolidation de son état de santé, mais simplement une stabilisation. Par ailleurs, si Mme F… invoque, pour justifier la période d’arrêt de travail du 14 septembre 2022 au 15 janvier 2023, les hospitalisations dont elle a fait l’objet au cours du mois du janvier 2023, il ressort des pièces du dossier que son hospitalisation au centre du souffle de la Solane, à Osseja, avec comme motif d’hospitalisation une rééducation des affections respiratoires, a eu lieu du 17 janvier au 22 février 2023, soit postérieurement à la période en litige. Par ailleurs, l’hospitalisation de Mme F… à l’hôpital privé A. Tzanck de Mougins concernant la période du 10 au 13 janvier 2023, soit durant la période en litige, ne fait apparaitre aucun élément permettant de relier cette hospitalisation avec la maladie professionnelle de Mme F…, le bulletin de situation faisant seulement référence à un motif de « médecine générale ou polyvalente ».
7. Par ailleurs, Mme F… soutient que la baisse de son acuité auditive est une conséquence de sa contamination au Covid-19. Toutefois, et comme le relève l’AP-HP en défense, les éléments produits par Mme F… ne permettent pas de démontrer l’existence d’un lien direct entre cette contamination au Covid-19, survenue au mois de mars 2020, et les déficiences auditives constatées. Le certificat établi par le docteur D…, praticien hospitalier au service ORL de l’hôpital Rothschild, en date du 15 avril 2022, se borne à indiquer que la surdité partielle de Mme F… a été constatée postérieurement à la contamination de l’intéressée au Covid-19 en mars 2020, sans se prononcer pour autant sur la question du lien de causalité. Le compte rendu de consultation établi par le docteur B… le 11 avril 2022, qui décrit la surdité de perception légère bilatérale symétrique dont Mme F… est atteinte, conclut que « l’ensemble est en faveur d’une atteinte plutôt centrale qui pourrait être intégrée dans son Covid long », l’emploi du conditionnel indiquant que cette hypothèse est envisagée, mais sans aucun caractère de certitude. De même, et ainsi que le tribunal l’a jugé dans le jugement n° 2218079 du 3 mars 2025 portant sur un précédent litige en matière de refus de prise en charge, le bilan orthophonique des 16 et 21 septembre 2021, réalisé à la demande du docteur D…, n’établit aucun lien entre la contamination au Covid-19 et les problèmes auditifs de Mme F…. Si ce document a conduit à la constatation d’un ralentissement cognitif et à des difficultés d’attention, et préconise une évaluation neuropsychologique, aucune hypothèse de lien de causalité avec le Covid-19 n’est avancée. De même, le compte-rendu des tests du traitement auditif central de Mme F…, effectués le 26 novembre 2021, n’établit pas davantage de lien certain entre la contamination au Covid-19 et ses problèmes auditifs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, si la perte auditive a effectivement été constatée postérieurement à la contamination au Covid 19, aucune pièce du dossier ne permet d’établir un lien de causalité direct et certain entre cette contamination et la perte auditive constatée. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’AP-HP a refusé de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, la période d’arrêt de travail litigieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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