Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2305783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2023 et 31 octobre 2024, M. C… D…, représenté par la selafa Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer du 22 septembre 2023 émis par le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice mettant à sa charge une somme de 876,13 € ;
2°) de prononcer la décharge de la somme ainsi mise à sa charge par l’avis de sommes à payer du 22 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis de sommes à payer est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de l’ordonnateur ;
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne contient pas l’indication des bases de liquidation de la créance ;
- la somme mise à sa charge n’est pas fondée dès lors, d’une part, que le centre hospitalier universitaire n’établit pas l’absence de subrogation dont il se prévaut au titre des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, d’autre part, qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières de sécurité sociale ;
- en ne fixant pas de rendez-vous de reprise auprès de la médecine de prévention le centre hospitalier a manqué à son obligation de sécurité qui aurait conduit à son arrêt de travail, et aurait, par suite, évité l’émission du titre de recette en litige ;
- l’avis de sommes à payer est irrégulier dès lors qu’il est rétroactif.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mai et 2 décembre 2024, le Centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Broc conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D… d’une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Broc, représentant le centre hospitalier universitaire de Nice, M. D… non représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D…, adjoint administratif contractuel au centre hospitalier universitaire de Nice, victime d’un accident de trajet survenu le 30 janvier 2023, a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 16 juillet 2023 puis du 16 août au 17 septembre 2023. Par l’émission d’un avis de sommes à payer du 22 septembre 2023, l’administration a mis à sa charge la somme de 876,13 € correspondant à un indu de rémunération pour la période allant du 16 au 31 août 2023. M. D… demande l’annulation de ce titre de recettes ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme ainsi mise à sa charge.
En premier lieu, aux termes de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « (…) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. En application de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de titre de recettes produit par le centre hospitalier universitaire en défense, que l’avis de sommes à payer contesté a été signé par Mme B… A… qui, par une décision régulièrement publiée du 26 janvier 2023, a reçu délégation afin de liquider les recettes du centre hospitalier. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité en la forme de l’avis de sommes à payer en raison de l’absence de signature de l’ordonnateur et de l’incompétence de son auteur doivent être écartés comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
Il résulte de l’instruction, que l’avis de sommes à payer contesté indique que la créance dont le remboursement est poursuivi correspond à « Paie Negative 09/2023 – Régularisation AT sans traitement du 16 08 au 31 08 2023 ». En outre, il n’est pas contesté qu’était joint à cet avis de sommes à payer, le bulletin de paie de septembre 2023 qui détaille précisément le calcul de la somme dont il est demandé le remboursement. Dès lors, M. D… qui disposait ainsi de tous les éléments d’information lui permettant d’appréhender et de discuter, le cas échéant, des bases de liquidation de la somme qui était mise à sa charge, n’est pas fondé à soutenir que l’avis de sommes à payer est irrégulier en l’absence de l’indication des bases de liquidation. Au surplus, la circonstance que le courrier du 18 avril 2023 n’était pas joint à cet avis est sans incidence sur sa régularité dès lors qu’il porte sur un trop-perçu de salaire antérieur qui ne correspond à la créance en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents contractuels des centres hospitaliers sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques maladies professionnelles et que les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladies professionnelles sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l’établissement durant les congés. Aux termes de l’article 12 du même décret : « L’agent contractuel en activité bénéficie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. L’intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : 1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ; 2° Pendant deux mois après un an de services ; 3° Pendant trois mois après trois ans de services. ».
Il résulte de ces dispositions, que M. D…, employé en qualité d’adjoint administratif depuis le 1er février 2021, avait droit, à la suite de son accident de service du 30 janvier 2023, au versement de son plein traitement pendant deux mois par le centre hospitalier universitaire de Nice, puis de percevoir au-delà de cette période, des indemnités journalières au titre de son affiliation à la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève. Il n’est pas contesté que l’intéressé a bénéficié de son plein traitement pendant cette période et qu’il avait, par suite, épuisé ses droits à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors même que son absence était due à son inaptitude à exercer ses fonctions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le centre hospitalier universitaire de Nice lui a demandé, par l’avis de sommes à payer litigieux, de reverser les traitements perçus par lui à tort du 16 au 31 août 2023, sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances qu’il ait ou non perçu d’éventuelles indemnités journalières ou que le centre hospitalier universitaire ne soit pas subrogé dans ses droits.
En quatrième lieu, la circonstance à la supposer établie que le centre hospitalier universitaire de Nice ait manqué à son obligation de sécurité en ne fixant pas de rendez-vous de reprise auprès de la médecine de prévention qui aurait conduit à son arrêt de travail est sans incidence sur le bien-fondé du titre en litige.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L.711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ». Et aux termes de l’article 37-1 de la loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. »
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
Dans ces conditions, et alors que l’avis de sommes à payer en litige du 22 septembre 2023 porte sur la récupération d’un trop perçu de traitement au titre du mois précédent, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il est irrégulier au motif qu’il présente un caractère rétroactif et que la somme devait rester acquise à son bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par M. D… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D… une somme de 1.000 € à verser au centre hospitalier universitaire de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera au centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n° 91-155 du 6 février 1991
- Décret n°91-155 du 6 février 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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