Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 avr. 2025, n° 2401836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401836 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois.
Il soutient que l’arrêté du 11 mars 2024 lui a été notifié au-delà du délai de 72 heures entre l’avis de rétention du 8 mars 2024 à 10h00 et l’arrêté litigieux notifié le 11 mars 2024 à 11h16, en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./(). ".
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; /(). ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une infraction au code de la route commise par M. A B a été constatée le 8 mars 2024 sur le territoire de la commune de Tours, en l’occurrence un excès de vitesse de plus de 40 km/h et que le permis de conduire de l’infracteur a fait l’objet d’un avis de rétention notifié le 8 mars 2024 à 10h20. L’arrêté par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois est intervenu le 11 mars 2024 à 11h16, soit dans le délai de 72 heures prescrit par l’article L. 224-2 du code de la route. Dès lors, le moyen de légalité externe soulevé par le requérant est manifestement infondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 3 avril 2025.
Le président du Tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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