Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2026, n° 2513664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Said, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une convocation dans les huit jours afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour ; elle est maintenue en situation irrégulière alors même qu’elle justifie être fondée à solliciter un titre de séjour dont elle remplit les conditions de délivrance ; cette situation porte atteinte à son droit de se maintenir en France et d’y travailler ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle constitue le seul moyen de déposer sa demande de titre de séjour et de justifier de la régularité de son séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle est éligible au titre de séjour « vie privée et familiale » puisqu’elle a établi sa résidence au sein de la commune de La Celle-Saint-Cloud.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025 le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante est entrée récemment en France, le couple ne pouvait pas ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d’installation en France étaient incertaines, en l’absence de droit au séjour détenu par Mme A… ;
- elle ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement ce rendez-vous ;
- le site de la préfecture des Yvelines informe les étrangers sur les modalités de dépôts des demandes de titre de séjour, et que les demandes de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sont à déposer sur la plateforme « démarches-simplifiées » ; la requérante ne démontre pas avoir déposé une demande de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne, née le 14 novembre 1984, soutient être entrée en France en avril 2025 au moyen d’un visa de type C. Elle déclare avoir déposé une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. En l’absence de réponse, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines, de lui délivrer une convocation dans les huit jours afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Si Mme A… déclare avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, elle n’apporte aucune preuve du dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, pour justifier d’une situation d’urgence, elle se borne à soutenir qu’elle est entrée sur le territoire français en avril 2025 et qu’elle est pacsée avec un ressortissant français depuis le 22 mai 2025. Dès lors, elle ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 février 2026.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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