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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2534779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… B…, placé en rétention administrative au centre de rétention de Paris 1, sur le fondement des dispositions des articles R. 922-17 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par cette requête, enregistrée le 30 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A… B…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quarante-huit mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date des décisions attaquées le requérant résidait à Goussainville, dans le département du Val-d’Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative et dès lors que l’intéressé n’est plus en rétention administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Namigohar et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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