Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2605384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 25 janvier 2026 par laquelle la rectrice de la région académique Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation contractuelle par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris, à titre principal, de lui proposer la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec effet au 11 avril 2023 ou, à titre subsidiaire, de reconstituer sa situation administrative comme si ce contrat avait été conclu à cette date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
2. Par la présente requête, Mme A… conteste la décision du 25 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé de réexaminer sa demande tendant à la régularisation de sa situation contractuelle par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, par une ordonnance n° 2526712/5-3 rendue le 19 novembre 2025 par le tribunal, devenue définitive, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 14 février 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à la demande de la requérante de régularisation de sa situation contractuelle par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ont été rejetées. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de fait ou de droit nouveaux, la décision du 25 janvier 2026 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé de faire droit à la nouvelle demande de la requérante ayant le même objet constitue une décision purement confirmative de la décision du 14 février 2024. Dès lors, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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