Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 nov. 2025, n° 2507345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du sous-directeur de la gestion des carrières et de la rémunération du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 11 septembre 2025 autorisant le renouvellement de son détachement jusqu’au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête au fond n° 2507344 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… fait valoir que si des postes sont effectivement disponibles dans son corps d’origine, elle aura très peu de chances d’être retenue compte tenu de son âge, de son handicap et de la nécessité de prévoir des aménagements de poste spécifiques. Cependant, elle n’apporte aucun élément concret permettant d’étayer, même sommairement, ses allégations.
La condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du sous-directeur de la gestion des carrières et de la rémunération du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 11 septembre 2025 autorisant le renouvellement de son détachement jusqu’au 31 décembre 2025 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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