Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2410096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2024, le 22 janvier 2025 et le 10 mars 2025, l’EARL La Poule d’Or, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 mai 2024 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a rejeté son recours hiérarchique contre l’arrêté du 8 janvier 2024 soumettant son projet de construction de deux ombrières d’élevage de type volière avec couverture photovoltaïque sur un terrain situé à Saint-Martin-de-Fraigneau (Vendée) à la réalisation d’une étude d’impact, ensemble la décision expresse de rejet du 14 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région des Pays de la Loire de lui délivrer une décision de non-soumission du projet à étude d’impact dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite du 6 mai 2024 et la décision du 14 juin 2024 sont insuffisamment motivées ;
— la soumission du projet à étude d’impact en raison de l’incertitude quant à la faisabilité de la solution d’ancrage dans le sol des fondations du projet est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— les motifs opposés concernant l’incidence du projet sur la gestion des eaux pluviales, la présence de zones humides, les modalités d’exploitation de l’élevage, le paysage environnant, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, le risque incendie sont entachés d’erreur d’appréciation ;
— la soumission systématique des projets a une étude d’impact dans le département de la Vendée montre une différence de traitement non justifiée avec les autres projets du même type.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la région des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025 à 12 heures
Un mémoire présenté par le préfet de la région des Pays de la Loire a été enregistré le 25 mars 2025 à 17h53 et n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique
— les observations de Me Bonnin, substituant Me Guiheux, avocat de l’EARL La Poule d’or.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2023, l’EARL La Poule d’Or a déposé une demande d’examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1 et des articles R. 122-3 et R. 122-3-1 du code de l’environnement, pour un projet de construction de deux hangars de type volière avec couverture photovoltaïque et d’un poste de transformation électrique, constituées de 12 000 panneaux photovoltaïques qui représenteront une puissance totale installée de 8,28 MWc, pour une production moyenne annuelle estimée à 9,87 GWh, pour un élevage de poules pondeuses au lieu-dit « Les petites bouilloires » à Saint-Martin-de-Fraigneau (Vendée), sur des terrains représentant au total 9,6 hectares de parcours pour les volailles pour une emprise au sol totale de 38 746 m2. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire a décidé que le projet devait être soumis à la réalisation d’une étude d’impact. Le 5 mars 2024, l’EARL La Poule d’Or a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 6 mai 2024, confirmée par une décision explicite du 14 juin 2024. L’EARL La Poule d’Or demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme entièrement dirigées contre la décision du 14 juin 2024, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « () L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. / () L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. (). ». Parmi les critères de l’examen au cas par cas prévus à l’annexe de l’article R. 122-3-1 figurent : " 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; / g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) L’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) La capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) Zones humides, rives, estuaires ; / ii) Zones côtières et environnement marin ; / iii) Zones de montagnes et de forêts ; / iv) Réserves et parcs naturels ; / v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union européenne et pertinentes pour le projet ; / vii) Zones à forte densité de population ; / viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. / 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : / a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; / b) La nature des incidences ; / c) La nature transfrontalière des incidences ; / d) L’intensité et la complexité des incidences ; / e) La probabilité des incidences ; / f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; / g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; / h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. "
3. Il ressort des termes de la décision du 14 juin 2024 que le préfet a maintenu la décision de soumettre le projet à étude d’impact sur le constat de l’absence d’éléments probants permettant de répondre aux arguments notifiés dans l’arrêté du 8 janvier 2024, notamment l’incidence des fondations du projet sur les sols en raison de l’incertitude sur la solution d’ancrage retenue, les modalités de gestion des eaux pluviales, l’incidence paysagère du projet, les incidences du projet sur les modalités d’exploitation de l’élevage et le maintien du couvert végétal, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.
4. En premier lieu, en ce qui concerne l’incidence des fondations du projet sur les sols, la décision est fondée sur l’impossibilité de caractériser les impacts potentiels du projet sur l’environnement, l’analyse des risques réalisée par l’EARL La Poule d’Or décrivant seulement les risques liés aux fondations pour la stabilité de l’ouvrage sans aborder les risques liés au type de fondation vis-à-vis du sol et du sous-sol. Toutefois, il résulte de l’instruction que la solution d’ancrage retenue sera constituée de 706 pieux forés d’une profondeur de 3 à 4 mètres uniquement, et que l’imperméabilisation du sol ne sera que très minime, l’emprise au sol totale des fondations ne représentant que 0,6 % du terrain d’assiette. Si le préfet de la Vendée soutient que l’impact environnemental du volume de béton nécessaire pour la réalisation des 706 pieux soutenant les ombrières, estimé selon lui à 1 600 m3, et les risques de pollution associés en phase travaux n’ont pas fait l’objet d’une évaluation suffisante, le terrain d’assiette du projet était déjà à usage agricole et ne présente pas de caractéristiques géologiques particulières. Il résulte de l’instruction que le risque principal pour les fondations d’ouvrages de ce type est lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles, lequel est, au cas d’espèce, qualifié de modéré sur la parcelle d’implantation, au regard des études de sol menées pour des projets géographiquement proches sur des sols similaires. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du projet et de son site d’implantation, il ne résulte pas de l’instruction que le motif tiré de l’incidence de la solution d’ancrage retenue sur les sols serait de nature à justifier sa décision d’imposer, après examen au cas par cas, la réalisation d’une étude d’impact.
5. En deuxième lieu, la décision contestée est également fondée sur la nécessité de préciser les modalités de gestion des eaux pluviales au pied des ombrières. Si le préfet de la Vendée soutient que la réalisation d’une étude d’impact est justifiée par l’importance de la modification de l’écoulement des eaux générée par le projet, qui comporte 12 000 panneaux recouvrant une superficie de 3,8 hectares, il résulte de l’instruction que les eaux pluviales s’infiltreront dans le sol en s’écoulant des panneaux photovoltaïques, que les parcours d’élevage situés sous les panneaux seront enherbés, n’entrainant pas de modification sensible du couvert végétal. Par suite, l’emprise au sol des fondations n’aura qu’un faible impact sur l’infiltration des eaux pluviales et il ne résulte donc pas de l’instruction que le projet aurait une incidence notable sur l’environnement ni que cette modification générerait un risque d’inondation ou de ravinement des parcelles concernées. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que ce motif n’est pas de nature à justifier la décision attaquée.
6. En troisième lieu, en ce qui concerne les incidences du projet sur le paysage environnant, la décision attaquée est fondée sur la nécessité d’étayer les incidences et les mesures d’intégration paysagères par une meilleure analyse des enjeux et des perceptions paysagères au regard des caractéristiques particulièrement imposantes du projet celui-ci occupant une surface de 6,1 hectares et comportant des infrastructures s’élevant à une hauteur de 6,24 mètres. Cependant, il résulte de l’instruction que le projet s’implante en bordure d’autoroute, dans un paysage rural sans caractère remarquable, à plus de 800 mètres des zones urbaines au sud et 2 kilomètres au nord, et qu’il sera partiellement masqué par la plantation de miscanthus pouvant atteindre une hauteur de deux mètres. Au surplus, les vues et documents d’insertion graphique joints au dossier de demande de permis de construire et produits par la requérante sont suffisants pour apprécier l’intégration du projet dans le paysage environnant. Il en résulte que l’EARL La Poule d’Or est fondée à soutenir que ce motif n’est pas de nature à justifier la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, si le préfet de la Vendée soutient également que les dispositions sur le maintien du couvert végétal, sous et entre les ombrières, mériteraient d’être plus détaillées afin de garantir leurs effets sur le parcours d’élevage des volailles, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits par la société accompagnant le porteur de projet à partir de retours d’expériences d’autres sites, que le couvert végétal repoussera partiellement entre six mois et un an après la fin des travaux, et que l’exploitant pourra compenser la diminution du couvert végétal sous les ombrières par la plantation de maïs ou de sorgho. Par ailleurs, la gestion des effluents de l’élevage ne sera pas modifiée. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications apportées aux modalités d’exploitation de l’élevage auraient une incidence notable sur l’environnement ou la santé humaine. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que ce motif n’est pas de nature à justifier la décision contestée.
8. En cinquième lieu, concernant les émissions de gaz à effet de serre, l’EARL La Poule d’Or a produit à l’appui de son recours administratif préalable obligatoire un tableau synthétique évaluant ces émissions à partir des données de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) et un « bilan carbone » de l’exploitation des infrastructures, du chantier, et de l’entretien du site. L’empreinte carbone du projet, évaluée à 22,39 grammes de CO2 par kilowattheure produit sur sa durée de vie totale, est considérée comme faible. Le préfet des Pays de la Loire a estimé que cette analyse, qui repose sur des données générales sur ce type de projet, était insuffisante, faute de prendre en compte suffisamment la situation géographique et les caractéristiques propres du projet, sans toutefois préciser en quoi le projet de l’EARL La Poule d’Or présenterait des spécificités par rapport aux données collectées sur des projets de ce type. Il ne ressort pas de l’instruction que les données utilisées ne seraient pas pertinentes pour évaluer le bilan carbone du projet de l’EARL La Poule d’Or. Dès lors, les informations fournies sur le bilan carbone du projet ne justifient pas la soumission du projet à une étude d’impact,
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’EARL La Poule d’Or est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 8 janvier 2024 soumettant son projet de construction d’ombrières d’élevage avec couverture photovoltaïque à étude d’impact.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement eu égard à son motif et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif de droit ou de fait justifierait une nouvelle décision de soumission à étude d’impact que le préfet prenne une décision de dispense d’étude d’impact. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la région des Pays de la Loire de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’EARL La Poule d’Or au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire a décidé de soumettre le projet de l’EARL La Poule d’Or à la réalisation d’une étude d’impact est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région des Pays de la Loire de prendre une décision de dispense d’étude d’impact pour le projet soumis par l’EARL La Poule d’Or dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’EARL La Poule d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL La Poule d’Or et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la région des Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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