Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2506313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. J K, Mme F G, M. I L, M. A H, M. B C et M. D E, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’annuler les décisions implicites de refus des maires de Lunel, Saint Génies de Mourgues, Sérignan et du préfet de l’Hérault relatives à l’installation des emplacements obligatoires d’affichage libre ;
— d’enjoindre aux communes et à défaut au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales de procéder à l’installation de ces emplacements dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de condamner solidairement l’Etat et les communes à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les maires sont tenus d’implanter les emplacements demandés en application de l’article L. 581-13 du code de l’environnement ;
— que les decisions de refus portent atteinte à la liberté fondamentale d’expression politique et à l’égalité des candidats ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions de refus des maires de Lunel, Saint Génies de Mourgues, Sérignan et du préfet de l’Hérault relatives à l’installation des emplacements obligatoires d’affichage libre dans le cadre de l’instance en référé sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Aux termes de l’article L. 581-13 du code de l’environnement : « Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le maire détermine par arrêté et fait aménager sur le domaine public ou en surplomb de celui-ci ou sur le domaine privé communal, un ou plusieurs emplacements destinés à l’affichage d’opinion ainsi qu’à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. Aucune redevance ou taxe n’est perçue à l’occasion de cet affichage ou de cette publicité./En vue d’assurer la liberté d’opinion et de répondre aux besoins des associations, les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat en fonction du nombre d’habitants et de la superficie de la commune. Ce décret fixe une surface minimale que chaque catégorie de communes doit réserver à l’affichage défini à l’alinéa précédent. /Si dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret, le maire n’a pas pris l’arrêté prévu au premier alinéa, le préfet, après une mise en demeure restée sans effet durant trois mois, détermine le ou les emplacements nécessaires. L’arrêté préfectoral cesse de s’appliquer dès l’entrée en vigueur d’un arrêté du maire déterminant un autre ou d’autres emplacements. »
5. Les requérants font valoir que les maires de Lunel, Saint Génies de Mourgues, Sérignan n’ont pas satisfait aux dispositions précitées de l’article L. 581-13 du code de l’environnement et qu’ils ont saisi le préfet de l’Hérault afin que ce dernier mette en demeure les maires concernés de se conformer à ces dispositions et que le refus de procéder à ces emplacements constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l’espèce, à la liberté d’expression politique et à l’égalité des candidats.
6. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence pouvant justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, alors notamment que les décisions de refus des maires pouvaient faire l’objet d’une demande d’annulation. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. K et autres sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. K et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J K, premièrement désigné dans la requête.
Copie en sera adressée aux maires de Lunel, Saint Génies de Mourgues, Sérignan et au préfet de l’Hérault
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2025.
La greffière
C. Touzet
N°2506313
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Ressources humaines ·
- Légalité externe ·
- Directeur général
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Belgique ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Parents ·
- Assistant ·
- Incompétence
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Fichier ·
- Dessaisissement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- État ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Insertion sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poule ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Or ·
- Pays ·
- Fondation ·
- Région ·
- Biodiversité ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Au fond ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Biométrie ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.