Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 févr. 2026, n° 2600768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « la suspension immédiate des retenues opérées par la CAF [caisse d’allocations familiales] du Var, dans l’attente du jugement au fond ».
Elle soutient que :
- s’agissant de l’urgence, elle vient d’accoucher le 15 janvier dernier, a trois enfants de moins de sept ans à charge, se trouve dans une grande situation de précarité et est hébergée par ses parents ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions, les sommes réclamées résultent d’une requalification de revenus locatifs alors que ces biens immobiliers génèrent un déficit mensuel réel de 438,70 euros ; ces éléments ont toujours été déclarés à l’administration fiscale et aucune intention frauduleuse n’est caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « la suspension immédiate des retenues opérées par la CAF [caisse d’allocations familiales] du Var, dans l’attente du jugement au fond ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
5. A supposer que Mme A… puisse être regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, pour demander la suspension de l’exécution de la lettre du 26 septembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var l’a informée que les retenues effectuées sur ses prestations ne lui seraient pas reversées, elle ne produit aucun élément permettant de justifier d’une situation d’urgence. A cet égard, si elle déclare qu’elle vient d’accoucher le 15 janvier dernier, a trois enfants de moins de sept ans à charge, se trouve dans une grande situation de précarité et est hébergée par ses parents, elle ne produit qu’une attestation d’hébergement rédigée par M. C… A…, dont l’identité n’est justifiée par aucun document. Il en résulte qu’elle ne justifie pas suffisamment, d’une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que soient prises des mesures provisoires, dans l’attente d’un jugement au fond. Par suite, sa requête est dépourvue d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon, le 17 février 2026.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés,
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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