Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 27 juin 2025, n° 2431029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 6 mars 2025, M. B A, représenté par Me Razafindratsima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de police de Paris lui retirant sa carte de séjour temporaire, prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui restituer sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 19 décembre 2024, dans un délai d’un mois et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— la décision de retrait de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits d’usage de faux qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaquée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’éloignement sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né en 1973, est entré en France en 2017 selon ses déclarations et disposait jusqu’à la date de l’arrêté attaqué d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de police de Paris lui a retiré sa carte de séjour temporaire, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-5-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal », ces condamnations correspondant aux faits de faux et d’usage de faux.
3. S’il est constant qu’un faux titre de séjour au nom de M. A a été présenté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, le requérant conteste être l’auteur de cette infraction, alléguant une usurpation d’identité et soutenant en particulier qu’étant en situation régulière, il n’avait aucun intérêt personnel à user d’un faux titre de séjour pour faire valoir ses droits auprès d’une caisse d’assurance maladie. En défense, le préfet de police se borne à produire l’analyse interne établie par la cellule des faux documents de la préfecture de police, ainsi que le signalement effectué auprès de la vice procureure de la République de Paris. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés au requérant ne peuvent être tenus pour établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en fondant sa décision sur ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de police de Paris lui retirant sa carte de séjour temporaire et prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour temporaire retirée au requérant lui soit restituée, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de lui restituer ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant de restituer à M. A sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2431029
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