Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 mai 2024, n° 2401683
TA Grenoble
Rejet 27 mai 2024
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CAA Lyon
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a estimé que la décision contestée était suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas fait une inexacte application de la loi en refusant le renouvellement du titre de séjour étudiant, compte tenu de l'absence de justification du caractère réel et sérieux des études.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision d'éloignement ne portait pas à la vie privée et familiale de M me C une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2024, n° 2401683
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2401683
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 27 mai 2024, n° 2401683