Rejet 27 mai 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2024, n° 2401683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, Mme F C, représentée par Me D, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Le refus de titre de séjour :
— est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision d’éloignement :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F C, ressortissante comorienne née le 24 décembre 2000, est entrée régulièrement en France le 14 septembre 2019 avec un passeport et un visa de long séjour pour y suivre des études. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant le 14 septembre 2019, régulièrement renouvelé à ce titre jusqu’au 25 mars 2023. Le 3 mars 2023, Mme C a demandé une dernière fois le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Toutefois, par les deux décisions contestées du 24 juillet 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui la fondent en droit. La préfète expose la situation personnelle et familiale de Mme C et les circonstances qui fondent son appréciation sur l’absence du caractère sérieux de ses études. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Pour refuser à Mme C le renouvellement de son titre de séjour étudiant, la préfète de la Drôme s’est fondée sur l’absence de caractère et réel de ses études.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est inscrite en licence 1 de physique-chimie-mécanique-matématiques à l’université de Grenoble Alpes pour l’année courante 2023/2024 après avoir été scolarisée à l’université d’Evry en licence 1 physique-chimie pour les années universitaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 sans toutefois valider cette première année de licence. Enfin, aucune pièce n’est produite au titre de l’année 2019/2020. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études depuis son entrée en France en 2019. Par suite, la préfète n’a pas fait une inexacte application de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant.
5. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. La circonstance que la préfète a mentionné par ailleurs, que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante reste sans incidence à cet égard.
6. En dernier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté que Mme C est célibataire et sans enfant et qu’elle a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Ces éléments ne sont pas contestés par la requérante laquelle ne donne, au demeurant, aucune indication sur sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation particulière de Mme C.
Sur la décision d’éloignement :
7. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, la décision d’éloignement ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la préfète de la Drôme du 24 juillet 2023. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions Me D tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à Me D et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme B D, première-conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
E. A
Le président,
M. ELa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401683
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