Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2203278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 2 mai 2022 et 11 juillet 2023, Mme F E, née A, et M. B E, représentés par Me Cacciapaglia, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département du Nord à verser à Mme E la somme de 317 816,73 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
2°) de condamner le département du Nord à verser à M. E la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le département du Nord a commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité ;
— la responsabilité sans faute du département peut à tout le moins être engagée ;
— ils démontrent la réalité des préjudices subis.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2022 et 11 août 2023, le département du Nord, représenté par Me El Kaim, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Un mémoire produit pour Mme et M. E a été enregistré le 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme et M. E,
— et les observations de Me El Kaim, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F E est assistante familiale, employée par le département du Nord depuis le 24 janvier 2008. Le 21 mai 2018, le jeune C D, alors âgé de 14 ans, qu’elle accueillait depuis le 8 octobre 2015, dans le cadre d’un contrat de prise en charge signé avec son employeur, a assassiné, à son domicile, sa petite-fille âgée de deux ans. Le 7 février 2022, Mme E et son époux, M. B E, ont adressé une demande d’indemnisation au département du Nord, que celui-ci a rejetée implicitement. Par leur requête, Mme et M. E demandent la condamnation du département du Nord.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que C D a été placé en famille d’accueil à compter du 1er février 2006, par décision du juge des enfants, soit à l’âge d’un an et demi. Dans ce cadre, il a été confié à Mme E à compter du 8 octobre 2015, d’abord à temps plein, puis uniquement le week-end et durant les vacances scolaires à compter de janvier 2017, l’enfant étant accueilli durant la semaine en qualité d’interne à l’institut médico-éducatif (IME) de Saint-Hilaire-sur-Helpe. Par ailleurs, C se rendait chez ses parents un samedi sur deux pour la journée et un weekend sur deux en hébergement. Il résulte également de l’instruction que Mme E a, à plusieurs reprises entre février 2016 et juin 2017, signalé au service de l’aide sociale à l’enfance des difficultés liées à des vols répétés commis par le jeune C, à son domicile et à l’IME. Elle a également signalé, le 4 octobre 2016, un début d’incendie dans la chambre de C et le 20 juin 2017, l’ouverture par C du robinet de gaz ayant nécessité la pose d’un arrêt de sécurité. Enfin, il ressort des compte-rendu d’incidents rédigés par Mme E les 20 juin et 4 décembre 2017 que le jeune C adoptait un comportement sexuel problématique, caractérisé par des recherches sur internet et des pratiques masturbatoires très fréquentes, dont quelque unes en public. Il ne ressort en revanche d’aucun signalement que Mme E aurait fait part d’une dangerosité ou d’une violence particulière du jeune placé, ni qu’elle aurait demandé à se voir retirer sa garde. Si ces signalements n’ont pas tous reçu de réponse directe et immédiate de la part des services du département, ils figurent néanmoins au dossier éducatif de l’enfant et ont été abordés tant au cours des réunions de synthèse organisées en dernier lieu les 15 février et 15 mars 2018 entre la référente du service de l’aide sociale à l’enfance, Mme E, un représentant de l’IME et les parents de C qu’à l’occasion des rencontres organisées entre la référente, Mme E et C les 16 février, 5 mars et 27 mars 2018. Par ailleurs, il ressort des témoignages recueillis au cours de l’enquête pénale que les éducateurs et les psychologues chargés de l’encadrement et du suivi du jeune au sein de l’IME étaient au courant de ces problématiques et assuraient un travail de suivi sur ces points, notamment un accompagnement psychologique à raison d’une à deux fois par mois. Ces témoignages décrivent tous un jeune respectueux des règles, présentant un retard intellectuel et une carence affective. De la même manière, il apparait que les faits dénoncés par Mme E ont été évoqués lors de l’audience de suivi judiciaire de C qui s’est tenue en décembre 2017 et que le juge des enfants a maintenu le placement jusqu’au 31 décembre 2018. Le projet personnalisé, signé le 15 mars 2018 par l’ensemble des acteurs intervenant dans la prise en charge de C, fait état d’une évolution positive depuis janvier 2018. Dans ces circonstances, et alors qu’aucun élément ne pouvait laisser présager la survenue du drame du 21 mai 2018, il n’apparait pas que le département du Nord aurait ignoré des alertes de Mme E ou commis de carence dans l’orientation et l’évaluation de C D, susceptible d’engager sa responsabilité.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles : " Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail. () Il précise les modalités d’information de l’assistant familial sur la situation de l’enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l’enfant. () ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme E a signé, le 8 octobre 2015, un contrat d’accueil avec le département du Nord, contrat dont M. E a attesté avoir pris connaissance. Ce contrat stipule que Mme E a été informée « des éléments portés à la connaissance du service quant à sa santé, son état psychologique et les conséquences de sa situation, sur la prise en charge quotidienne ». Il ne résulte pas de l’instruction que Mme E ait demandé au département du Nord davantage de précisions sur les antécédents de l’enfant qui lui a été confié, ni d’ailleurs qu’un antécédent d’une particulière gravité n’ait pas été porté à sa connaissance. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le département du Nord aurait commis une faute en matière d’information de son agent.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. E ne sont pas fondés à engager la responsabilité pour faute du département du Nord.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. Aux termes de l’article L. 421-13 du code de l’action sociale et des familles : « () / Les assistants maternels employés par des personnes morales, les assistants familiaux ainsi que les personnes désignées temporairement pour remplacer ces derniers sont obligatoirement couverts contre les mêmes risques par les soins des personnes morales qui les emploient ».
7. Il résulte de ces dispositions législatives que la responsabilité du département, dont relève le service de l’aide sociale à l’enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante familiale pour les dommages subis par celle-ci du fait d’un enfant dont l’accueil lui a été confié. Eu égard au rôle reconnu à la famille d’accueil par les dispositions de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles, la responsabilité du département s’étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l’assistante familiale, notamment par le conjoint de celle-ci. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
S’agissant des préjudices moraux :
8. Les requérants se prévalent d’un préjudice résultant de la séparation imposée par les faits survenus d’avec les deux autres enfants qui leur étaient confiés depuis plusieurs années. Au regard des éléments produits par les requérants pour justifier de la nature de ces liens, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice moral subi en accordant à ce titre à chacun d’eux la somme de 1 500 euros.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme E n’a jamais pu reprendre son travail et fait toujours l’objet d’un suivi psychologique. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme E une somme de 1 500 euros.
S’agissant du préjudice économique :
10. En se fondant sur le dernier bulletin de paie de Mme E, duquel doivent être retirés les allocations d’entretien, les frais d’habillement et d’argent de poche, dès lors que ces sommes étaient perçues au bénéfice direct des enfants confiés à la requérante, ainsi enfin que les indemnités de congés payés, Mme E justifie d’un manque à gagner de 87 426 euros pour une période en litige de trente-six mois. Or, il résulte de l’instruction que Mme E a bénéficié d’un versement d’un montant total de 93 853,34 euros de la part de la sécurité sociale ainsi qu’un complément d’un montant de 13 692,01 euros de la part de sa mutuelle. Par suite, la requérante ne justifie pas d’un préjudice économique.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Nord doit être condamné à verser à Mme E la somme totale de 3000 euros et à M. E la somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts :
12. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
13. En application des dispositions qui précèdent, les sommes allouées à Mme et M. E doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022, date de la réception de leur demande par le département du Nord.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que Mme et M. E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Nord est condamné à verser à Mme E la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022.
Article 2 : Le département du Nord est condamné à verser à M. E la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 202Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, à M. B E et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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