Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2405477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, la société MCE, représentée par Me Katz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de la Gironde a mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 70 680 euros assortie de l’obligation de publier cette sanction sur son site internet et ses réseaux sociaux et sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), et sur le site Bloctel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de l’amende administrative à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— l’amende mise à sa charge est disproportionnée, dès lors qu’elle a tous mis en œuvre pour se conformer à ses obligations dès qu’elle a eu connaissance des manquements constatés ; qu’il s’agit de la première infraction à la législation relative au droit de la consommation qu’elle a commise ; qu’elle se trouve aujourd’hui en plan de redressement et est dans une situation financière précaire, de sorte qu’une amende d’un montant aussi important met en péril la poursuite de son activité ; elle emploie douze salariés dont les emplois sont menacés ;
— il ne saurait être retenu un manquement relatif au démarche téléphonique en dehors des délais légaux, dès lors qu’une telle constatation relève d’une erreur du fait de son fournisseur par suite d’un paramètre erroné du fuseau horaire sur le compte de la société et aucun de ses salariés ne travaille sur les plages horaires retenues par la direction départementale de la protection des populations.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— les observations de M. B, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La A, spécialisée dans la vente de compléments alimentaires par démarchage téléphonique, a fait l’objet d’un contrôle, le 31 mars 2023, diligenté par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Gironde. Par un courrier du 17 janvier 2024, cette même direction l’a informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet de sanctions administratives ainsi que d’une obligation de publication de la décision de sanctions et a sollicité ses observations. A la suite des observations orales formulées par la présidente de la société le 15 mars 2024, la directrice départementale de la protection des populations, par décision du 29 mars 2024, a mis à sa charge des amendes administratives d’un montant total de 70 680 euros assorti de l’obligation de publier la décision de sanctions sur son site internet, sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que sur les comptes de ses réseaux sociaux et sur le site Bloctel. La A demande, à titre principal l’annulation de cette décision, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 1er juillet 2024, à titre subsidiaire, à ce que le montant des sanctions ne dépasse pas la somme de 20 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin de réformation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-16 du code de la consommation : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223-1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable. » Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. () Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article. « Enfin, aux termes de l’article D. 223-9 du code de la consommation : » La sollicitation d’un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l’article L. 223-5, n’est autorisée d’une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l’article L. 3133-1 du code du travail, et d’autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. " Les articles L. 242-12 et L. 246-16 du code de la consommation disposent que tout manquement aux dispositions précitées est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 375 000 euros pour une personne morale.
3. Le respect du principe de proportionnalité d’une sanction financière s’apprécie au regard de la gravité des manquements commis, de la durée de la période durant laquelle ces manquements ont perduré, du comportement de la société et de sa situation, notamment financière.
4. D’une part, si la société MCE soutient que le manquement relatif au démarchage téléphonique en dehors des délais légaux n’est pas établie, elle ne produit toutefois qu’un mail peu circonstancié qui, à supposer même qu’il vienne de son fournisseur, ne permet pas de considérer que les horaires étaient incorrects du fait d’une erreur de ce dernier et si la société soutient qu’aucun de ses salariés ne travaille sur les plages horaires retenues par la DDPP, elle n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. D’autre part, la société requérante, qui ne conteste pas les autres manquements retenus, soutient que l’amende administrative mise à sa charge est disproportionnée. Cependant, bien que cette sanction soit la première infraction relative au droit de la consommation, la société requérante a toutefois commis plusieurs manquements simultanés à cette réglementation et si elle soutient s’être mise immédiatement en conformité suite à l’entretien du 15 mars 2024, elle ne produit pas le nouveau script de démarchage alors que la présidente de la société s’y était engagée lors de l’entretien. Si elle soutient également que le paiement par téléphone immédiatement n’était plus pratiqué à la suite de cet entretien ou que la société n’appelait plus de personnes inscrites sur la liste BLOCTEL, elle ne le démontre pas en se bornant à produire un projet de conditions générales de ventes et d’abonnement non daté ni signé, ainsi qu’un formulaire de rétractation. En tout état de cause, de tels manquements, de par leur caractère répété, sont suffisamment graves pour justifier une sanction quand bien même ils auraient été corrigés postérieurement à cet entretien. Par ailleurs, si la société requérante soutient avoir sollicité les services de la DDPP pour se mettre en conformité avec ses obligations légales dès 2018, elle n’apporte toutefois aucune pièce allant au soutien de ses allégations. En outre, si la société MCE expose rencontrer des difficultés financières et que l’amende mise à sa charge met en péril les contrats de travail de ses douze salariés, ses déclarations ne sont accompagnées d’aucun élément probant. Enfin, l’administration a décidé de limiter le montant de la sanction pour chaque manquement à des sommes comprises entre 40 euros et 15 000 euros alors qu’elle était en droit d’infliger une amende d’un montant de 375 000 euros pour chacun des manquements. Par suite, la société MCE n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait disproportionnée.
6. Enfin, si la société MCE sollicite une dispense en ce qui concerne la publication de la sanction, elle ne précise pas en quoi elle serait à même d’en obtenir une.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société MCE doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er: Le requête de la A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Avis du conseil ·
- Demande ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Transport ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Conditions de travail ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Maladie ·
- L'etat ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Document d'identité
- Police municipale ·
- Signalisation ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Service ·
- Commune ·
- Conforme ·
- Décision implicite ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Licenciement ·
- Urgence ·
- Cancer ·
- Pharmacie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des enfants ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance éducative ·
- Retard ·
- Aide ·
- Exécution
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Mesures d'exécution ·
- Maire ·
- Exécution du jugement ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Agriculture ·
- Autorisation ·
- Alimentation ·
- Accord ·
- Exploitation ·
- Forêt domaniale ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.