Rejet 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 1er déc. 2022, n° 2100931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021, 9 février 2022 et
24 octobre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Compagnie de travaux aurifère (CTA), représentée par Me Lanoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de l’Office national des forêt (ONF) Guyane du 26 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le
19 mai 2021, l’avis du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 11 mars 2021 et la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a arrêté l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter « Bon Espoir 2 » sur le secteur de la crique Mousse ;
2°) de prononcer la régularisation de l’autorisation environnementale attaquée en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CTA soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision du préfet de la Guyane est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle se fonde sur l’avis de l’office national des forêts et sur l’avis du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, lesquels sont insuffisamment motivés au regard des exigences de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ONF est le gestionnaire du domaine privé de l’Etat et n’aurait, en cette qualité, pas dû intervenir dans la procédure puisque seul l’accord du propriétaire est nécessaire, en application de l’article 5 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ;
— le ministre de l’agriculture et de l’alimentation (MAA) n’était pas compétent pour donner un accord préalable à l’autorisation d’exploiter dès lors que les séries de protection physique et générale des milieux et des paysages (SPPMG) font partie des exceptions pour lesquelles cet accord préalable n’est obligatoire que lorsque l’acte envisagé est de nature à compromettre les objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, alors, d’une part, que le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) de la Guyane consacre la possibilité d’exercer une activité minière dans le périmètre d’une série de protection physique et générale des milieux et des paysages et, d’autre part, que le préfet n’établit pas en quoi les activités projetées étaient de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, pour justifier la nécessité de recueillir l’accord préalable du ministre de l’agriculture et de l’alimentation ; la direction régionale des finances publiques était compétente pour délivrer l’autorisation préalable à la demande d’autorisation d’exploiter ; les moyens dirigés contre l’avis de l’ONF et l’avis du MAA sont recevables dès lors qu’il existe une connexité forte entre ces décisions et la décision du préfet de la Guyane, contestée dans la présente instance ;
— la décision du préfet méconnaît le principe d’impartialité dès lors que l’Etat est à la fois juge, en ce qu’il revient aux services préfectoraux d’instruire la demande d’autorisation d’exploitation, et partie, en ce qu’il appartient au ministre de l’agriculture et de l’alimentation de donner son accord préalable concernant l’autorisation d’occupation de la forêt domaniale ; dans ces conditions et en l’absence de démonstration d’une séparation fonctionnelle attestant d’une autonomie réelle de chaque autorité, il n’est pas possible de garantir l’indépendance entre les différentes autorités intervenant sur le dossier ;
— la décision du préfet est entachée d’une erreur de droit tirée de la violation de l’article 5 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ;
— la décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la superposition du périmètre d’une demande d’autorisation d’exploiter avec une SPPGM n’entraîne pas l’interdiction de toute exploitation minière sur cette série de protection spécifique au regard des prescriptions contenues dans le SDOM, du programme régional de la forêt et du bois (PRFB) et des arrêtés et documents d’aménagement notamment de la forêt domaniale Paul Isnard pour la période 2018-2037 ;
— la décision du préfet portant arrêt de l’instruction de l’autorisation d’exploiter sollicitée s’inscrit dans un contexte de tension pour l’orpaillage, notamment avec la médiatisation du projet « Montagne d’or » et l’opposition citoyenne à ce projet et est, ainsi, entachée d’un détournement de procédure, en tant qu’elle vise réellement à éviter des retombées médiatiques relatives aux projets miniers en Guyane plutôt que l’intérêt général ;
— ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement aux autorisations d’exploitation sont recevables dès lors que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 a créé un nouvel article L. 100-5 du code minier, permettant au juge administratif statuant en plein contentieux de permettre la régularisation de son autorisation d’exploitation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2021 et 6 mai 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— Les moyens dirigés contre l’avis de l’ONF et l’avis du MAA sont irrecevables ;
— Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement sont irrecevables dès lors que la décision en litige est un arrêt de l’instruction d’une autorisation d’exploitation relevant du code minier ;
— Aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de son avis du
11 mars 2021 sont irrecevables ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête, dirigés contre son avis, n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tiré de la situation de compétence liée du préfet de la Guyane impliquant l’arrêt de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter, en l’absence d’accord du propriétaire du domaine, d’une part, et de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de l’office national des forêt du 26 mars 2021, en tant qu’elle est insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, ne présentant aucun caractère décisoire, d’autre part.
Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code minier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2001-204 du 6 mars 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Hegesippe, rapporteur public,
et les observations de Me Sémonin, substituant Me Lanoy, représentant la Compagnie de travaux aurifère, et de Mme A, représentant le préfet de la Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compagnie de travaux aurifère (CTA), exploitante minière, a sollicité auprès de l’office national des forêts (ONF), le 25 janvier 2021, une demande d’occupation du domaine forestier du secteur « Bon Espoir 2 » de la crique Mousse, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni. Par courrier du 1er février 2021, l’office national des forêts a fait part de son accord, sous la condition suspensive que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation donne un avis favorable sur le projet. La société CTA a par ailleurs transmis une demande d’autorisation d’exploiter dans le cadre d’un projet d’exploitation minière dans le secteur de la crique Mousse au préfet de la Guyane. Le 11 mars 2021, le ministre chargé des forêts a émis un avis défavorable sur la demande d’autorisation d’occupation du domaine forestier de l’Etat. Par un courrier du 26 mars 2021, l’office national des forêts a informé la société CTA de l’avis défavorable du ministre. Le 19 mai 2021, la société CTA a formé un recours gracieux contre cet acte de l’ONF. Par un courrier du 5 mai 2021, le préfet de la Guyane a notifié à la société requérante l’arrêt de l’instruction de sa demande d’autorisation d’exploiter pour le projet d’extraction de ressources aurifères dans le secteur de la crique Mousse. La société CTA demande au tribunal d’annuler l’avis de l’office national des forêt (ONF) du 26 mars 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision le
19 mai 2021, l’avis du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 11 mars 2021 et la décision du 5 mai 2021 par laquelle le préfet de la Guyane a arrêté l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter « Bon Espoir 2 » sur le secteur de la crique Mousse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la lettre du 26 mars 2021 de l’office nationale des forêts :
2. Par cette lettre, l’office national des forêts fait savoir à la requérante " que le ministère de l’agriculture a rendu un avis défavorable à [sa] demande du fait d’une superposition significative avec une SPPGM et au regard de l’objectif de protection de ces séries, jugé incompatible avec les impacts d’une exploitation alluvionnaire sur les cours d’eau et sur l’intégrité du domaine forestier « et concluait à ce que » l’instruction de [sa] demande d’AEX ne pourra aboutir à l’obtention de droits miniers ". Ainsi, l’office national des forêts s’est borné à informer la requérante du défaut d’accord du ministre chargé des forêts, propriétaire du domaine sur lequel la société CTA entendait mettre en œuvre son projet d’exploitation aurifère. En tant que telle, la lettre de l’office national des forêts constitue une simple mesure d’information ne présentant par le caractère d’un acte décisoire susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre cet acte ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux de la requérante, relatif à ce courrier d’information, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 11 mars 2021 du ministre chargé des forêts :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ».
4. Par sa décision du 11 mars 2021, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, chargé des forêts, a refusé d’octroyer à la société CTA une autorisation d’occupation du domaine forestier de l’Etat. Cette décision indique que : « les arrêtés d’aménagement définissent des » séries « selon l’usage principal auquel la partie de forêt est destinée : () série de protection physique et générale des milieux et des paysages (SSPGM). Cette dernière vise à protéger les zones de captage d’eau potable, les têtes de bassins versants, les berges des principaux fleuves et les fortes pentes. Elle signifie qu’il existe un enjeu reconnu du point de vue de l’écologie et des paysages et la mention claire d’interdiction d’activité minière y figure dans les arrêtés des forêts domaniales Paul Isnard, Sparouine et Montagne de Fer. () Compte tenu des éléments du dossier transmis, des arrêtés d’aménagement pris sur les forêts domaniales concernées, et de l’impact négatif qu’entraînerait la délivrance d’une AEX sur la surface d’une SPPGM, de nature à compromettre l’objectif de protection inscrit dans le document d’aménagement, et au vu des avis validés par la direction générale de l’ONF, () les demandes d’AEX émanant de () CTA () doivent être rejetées ». Dans ces conditions, la décision du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en charge des forêts, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font () partie du domaine privé : / () 2° Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code forestier : « I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : / 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis () ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code précité : « L’Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l’Etat ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code applicable à l’espèce : " L’administration chargée des domaines établit et passe en la forme administrative, pour le compte de l’Office national des forêts, les actes, contrats et conventions constitutifs de droits réels sur les bois et forêts de l’Etat ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis, dont l’Office assure la gestion et l’équipement conformément au second alinéa de l’article L. 221-2. () / Les autres actes, contrats et conventions ayant pour objet l’utilisation ou l’occupation des bois et forêts mentionnés au premier alinéa sont passés par l’Office national des forêts. Lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, prévu à l’article
L. 212-1, ou lorsque l’acte porte sur une durée égale ou supérieure à dix-huit ans, l’Office national des forêts recueille l’accord préalable du ministre chargé des forêts () « . D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2011 relatif aux autorisations d’exploitation de mines dans les départements d’outre-mer : » La demande d’autorisation d’exploitation est assortie d’un dossier (). A ce dossier est joint, pour la zone considérée, l’accord écrit du propriétaire ou, pour les biens relevant du domaine public, du gestionnaire. / Cette demande est adressée au préfet () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que lorsque comme en l’espèce des actes impliquant l’occupation des bois et forêts appartenant au domaine privé de l’Etat, sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, l’office national des forêts doit, avant de passer ces actes, recueillir l’accord préalable de l’Etat-propriétaire représenté par le ministre chargé des forêts. L’opérateur qui souhaite adresser au préfet une demande d’autorisation d’exploiter doit joindre à son dossier de demande l’accord du propriétaire de la zone considérée.
7. En l’espèce, la société CTA a sollicité, le 25 janvier 2021, une autorisation d’occupation de la forêt domaniale Paul Isnard. En application des dispositions combinées précitées des article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques et
L. 211-1 du code forestier, cette forêt relève du domaine privé de l’Etat. Si la requérante soutient que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation n’était pas compétent pour donner un accord préalable à l’autorisation d’exploitation, il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du décret n° 2001-204 que l’accord écrit du propriétaire est nécessaire à l’instruction des autorisations d’exploitation pour les biens autres que ceux relevant du domaine public. Contrairement aux allégations de la société CTA, la seule circonstance que le schéma départemental d’orientation minière (SDOM) de la Guyane n’inclut pas dans les zones d’interdiction d’activité minières les espaces appartenant à une série de protection physique des milieux n’est pas de nature à révéler une exemption de l’obligation de joindre au dossier de demande d’autorisation d’exploitation un accord écrit du propriétaire de la zone considérée. Si la société CTA invoque par ailleurs l’instruction technique DGPE/SDFCB/2016-414 du
18 mai 2016 issue du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentation et de la forêt pour soutenir que pour tous les titres miniers la compétence relèverait de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) et que les autorisations seraient exemptées d’accord du ministère chargé des forêts, cette même instruction technique indique toutefois que : « les services du ministère de l’agriculture chargés de la forêt, par ailleurs, doivent être saisis et consultés sur les actes de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, qui risquent d’impacter le plus la mise en valeur et la protection des forêts, de porter préjudice aux peuplements ou à l’utilisation des massifs. () L’article L. 221-1 du code forestier énonce le principe de la tutelle du ministère chargé des forêts sur l’ONF. En ce qui concerne les actes ouvrant à des tiers des droits à l’occupation ou l’utilisation des forêts de l’Etat () l’ONF doit recueillir l’accord préalable du ministre chargé des forêts : / – lorsque ces actes sont de nature à compromettre la réalisation des objectifs fixés dans le document d’aménagement de la forêt concernée, prévu à l’article L. 212-1 (). Dans tous les cas où cet accord doit être recueilli, le directeur général de l’ONF saisit le ministère chargé des forêts (). L’accord du ministère chargé des forêts n’est pas nécessaire dans les cas de concessions résultant d’une opération déclarée d’utilité publique ou de concessions du droit d’exploiter des mines () en vertu d’acte pris par la puissance publique dans le cadre de la législation spéciale instituée à cet effet (code minier), qui relèvent d’obligations faites par la loi aux propriétaires () ». Ainsi, contrairement aux allégations de la société requérante, sa demande d’autorisation d’occuper la forêt Paul Isnard en vue d’obtenir une autorisation d’exploiter les ressources aurifères n’est pas au nombre des exceptions pour lesquelles l’accord du ministre chargé des forêts n’est pas nécessaire. Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que la société CTA n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, chargé des forêts, n’était pas compétent pour donner un accord préalable à l’autorisation d’exploiter sollicitée. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société CTA n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2021 par laquelle le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, ministre chargé des forêts, a refusé de donner son accord préalable à l’autorisation d’exploitation.
En ce qui concerne la décision du 5 mai 2021 du préfet de la Guyane :
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du décret n° 2001-204 que la demande d’autorisation d’exploitation, qui doit être adressée au préfet, est assortie d’un dossier, auquel est joint pour la zone considérée, l’accord écrit du propriétaire ou, pour les biens relevant du domaine public, du gestionnaire. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, en charge des forêts, agissant au nom de l’Etat propriétaire, a refusé de donner son accord préalable à l’autorisation d’exploitation. Dans ces conditions, le dossier de demande d’autorisation d’exploitation ne comportant pas l’une des pièces exigées par l’article 5 du décret n° 2001-204, le préfet de la Guyane se trouvait tenu d’arrêter l’instruction de la demande. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de droit, du défaut d’impartialité supposé du représentant de l’Etat en Guyane, de l’erreur manifeste d’appréciation et du détournement de pouvoir ne sauraient être utilement invoqués contre cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d’annulations, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant au versement des frais d’instance, présentées par la société CTA, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société CTA au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Compagnie de travaux aurifère est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Compagnie de travaux aurifère, au préfet de la Guyane, à l’office national des forêts et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
L. B
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M.-T. LACAULe greffier,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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