Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2026, n° 2603702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. B… A…, ayant pour avocat Me Sopena, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du département des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
3°) de condamner le département à lui verser la somme de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement en assistance éducative rendu par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille le 9 février 2026 ;
4°) d’enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre sa prise en charge dans une structure adaptée, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le département est dans l’obligation d’exécuter le jugement rendu par le juge des enfants. Le retard dans l’exécution dudit jugement lui cause un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« … les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens … ».
2. Par un jugement en assistance éducative rendu le 9 février 2026, devenu définitif, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné, avec exécution provisoire, le placement du jeune B… A…, né le 5 novembre 2008, de nationalité ivoirienne, auprès de la DGAS des Bouches-du-Rhône jusqu’à sa majorité. Le requérant demande, par la présente requête, l’annulation de la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône aurait refusé sa prise en charge, en suite de sa demande formée le 25 février 2026 à l’expiration du délai d’appel.
3. Toutefois, d’une part, le litige relève de l’exécution d’une décision de l’ordre judiciaire dont la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, d’autre part et en tout état de cause, aucune décision implicite de refus n’a pu naître à la date de la requête.
4. Par suite, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions indemnitaires et ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu part ailleurs d’admettre la requérante à l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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