Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2504294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 22 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Salen, demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Margerie-Chantagret de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2204495 du 8 avril 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune de Margerie-Chantagret la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Salen, persiste dans ses conclusions.
Il soutient que l’exécution du jugement n° 2204495 du 8 avril 2024 implique que la commune lui délivre un permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la commune de Margerie-Chantagret, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la demande de M. B… A….
Elle fait valoir que le jugement n° 2204495 du 8 avril 2024 n’implique aucune mesure d’exécution dès lors que l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. A… a été remis en vigueur par l’effet de l’annulation contentieuse de l’arrêté du 3 juin 2022 procédant à son retrait et opposant un nouveau sursis à statuer.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité de la demande d’exécution présentée par M. A…, le jugement n° 2204495 du 8 avril 2024 n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Tirvaudey, représentant M. A… et substituant Me Salen, et celles de Me Cohendy, représentant la commune de Margerie-Chantagret
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé, le 24 décembre 2021, une demande de permis de construire en vue de l’édification de deux maisons d’habitation individuelles sur un terrain situé route de Lavieu, sur le territoire de la commune de Margerie-Chantagret. Par un premier arrêté notifié le matin du 7 mars 2022, le maire de cette commune a délivré le permis de construire puis, par un second arrêté daté du même jour et notifié dans l’après-midi, il a opposé un sursis à statuer au motif que le projet compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de Margerie-Chantagret a procédé au retrait de l’arrêté portant sursis à statuer du 7 mars 2022 (article 1er) et de l’arrêté accordant, le même jour, le permis de construire sollicité (article 2) puis a opposé, une nouvelle fois, un sursis à statuer sur cette demande (article 3). Puis, par un jugement n° 2204495 du 8 avril 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 3 juin 2022 en tant seulement qu’il porte retrait du sursis à statuer du 7 mars 2022 et oppose un nouveau sursis à statuer, puis rejeté le surplus des conclusions. Par la présente demande, M. A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Margerie-Chantagret de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2204495 du 8 avril 2024 en lui délivrant le permis de construire sollicité.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Le tribunal a, dans son jugement n° 2204495 du 8 avril 2024 devenu définitif, prononcé l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2022 en tant seulement qu’il retire l’arrêté du 7 mars 2022 par lequel le maire de Margerie-Chantagret a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. A… et oppose un nouveau sursis à statuer. Cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur l’arrêté du 7 mars 2022 portant sursis à statuer. Ainsi, le jugement du 8 avril 2024 n’impliquait aucune mesure d’exécution.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’exécution de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Margerie-Chantagret.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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