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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mai 2026 et le
15 mai 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux et de son enfant mineur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
3. Mme A… demande l’annulation de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial et d’enjoindre au réexamen de sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée réside dans la commune de Survilliers (Val-d’Oise), qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy Pontoise. Elle ne fait par ailleurs état d’aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête de Mme A… relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy Pontoise et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Cergy Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, au préfet du Val-d’Oise et à la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
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