Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er août 2025, n° 2501496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat Sud Santé Sociaux Mayotte, CFDT de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 et régularisée le 31 juillet 2025, M. A… B…, les « agents de la maternité de Dzoumogné et de Mramadoudou », la CFDT de Mayotte et le syndicat Sud Santé Sociaux Mayotte, représentés par Me Moussa, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de « la décision de fermeture des centres de maternité du nord à Dzoumogné et sud basé à Mramadoudou » ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le Centre hospitalier de Mayotte (CHM) a modifié leur affectation ;
3°) d’enjoindre au CHM et à l’Agence régionale de santé (ARS) de Mayotte de procéder à la réouverture de ces deux maternités et de réintégrer les agents sur leur site de travail avec les effectifs nécessaires et les moyens techniques et opérationnels adéquats, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au CHM de régulariser la situation financière des agents en procédant au règlement intégral de leur rémunération à compter du mois de janvier 2025 ;
5°) d’enjoindre au ministre en charge de la santé de mettre fin au fonctionnement irrégulier des centres de maternité relevant du CHM et de se conformer sans délais aux lois et règlements en vigueur ;
6°) d’enjoindre au CHM de prendre les mesures nécessaires prévues par la loi aux fins d’assurer l’égalité salariale entre ses agents, qui exercent les mêmes fonctions et qui sont exposés aux mêmes risques dans l’exercice de leurs fonctions ;
7°) de condamner le CHM et l’ARS à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie en raison des retenues effectuées sur leur rémunération, de la suppression du service public de santé de proximité et des difficultés entraînées par la fermeture des maternités ;
- les décisions attaquées portent atteinte au principe d’égalité en matière d’offre de santé ;
- elles caractérisent une situation de harcèlement moral,
- elles portent atteinte à la continuité du service public de la santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Les requérants exerçaient les fonctions d’auxiliaire de puéricultrice dans les maternités de Dzoumogné et de Mramadoudou, jusqu’à la fermeture de celles-ci. Ils ont par la suite été affectés dans d’autres maternités de Mayotte. Par leur requête, ils demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par lesquelles les maternités de Dzoumogné et de Mramadoudou ont été fermées, ensemble l’exécution des décisions par lesquelles ils ont été affectés à d’autres maternités.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En premier lieu, si les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la « décision de fermeture des centres de maternité périphériques de Dzoumogné et Mramadoudou prise au mois de juillet 2023 », ils ne produisent pas cette décision qui, en tout état de cause, a été prise deux ans avant le dépôt de la requête, de sorte que ces éléments ne sauraient suffire à établir une atteinte particulièrement grave à la situation des requérants qui imposerait l’intervention dans le très bref délai de 48 heures d’une mesure en référé.
En second lieu, s’agissant des décisions par lesquelles les agents desdites maternités ont été affectés dans d’autres établissement, il ne résulte pas de l’instruction que la diminution de leur rémunération, au demeurant peu évidente au regard des bulletins de paie versés aux débats, trouveraient leur cause dans ces décisions. Par ailleurs, s’ils se prévalent d’une rupture de continuité du service public de la santé et des conséquences des décisions contestées, ces circonstances, à les supposer avérées, ne leur permettent pas de justifier davantage d’une atteinte particulièrement grave à leur situation qui imposerait l’intervention, dans le très bref délai de 48 heures, d’une mesure en référé, dès lors notamment que les maternités de proximité ont été fermées plusieurs mois avant l’introduction de leur requête et que les affectations subséquentes sont intervenues au mois de novembre 2024.
Par suite, la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B…, des « agents de la maternité de Dzoumogné et de Mramadoudou », de la CFDT de Mayotte et du syndicat Sud Santé Sociaux Mayotte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la CFDT de Mayotte, au syndicat Sud Santé Sociaux Mayotte, à l’agence régionale de santé de Mayotte et au centre hospitalier de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte, au ministre des outre-mer et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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