Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2300325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a porté atteinte à son droit à être entendu ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant surinamais, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2022. Le 21 février 2023, il a fait l’objet d’une interpellation suivie d’une garde à vue sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, de corruption et de menaces. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023.
Sur la légalité externe :
2. D’une part, en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsque celui-ci ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté, d’une part, que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, a visé les articles L. 613-1 à L. 613-4 du même code. D’autre part, le préfet a fait état d’éléments relatifs au parcours de M. A notamment qu’il est dépourvu de titre de séjour, qu’il est célibataire et père de deux enfants. De plus, le préfet a indiqué que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
4. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, M. A fait valoir qu’il n’a pas été en mesure d’apporter des précisions relatives aux circonstances humanitaires qui s’opposeraient à ce que soit prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance et, ainsi, il ne démontre pas que ces circonstances auraient pu influer sur le contenu de la décision portant interdiction de retour du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le droit à être entendu, en prononçant à l’encontre de M. A, une interdiction de retour du territoire français, doit être écarté.
Sur la légalité interne :
6. En premier lieu, dès lors que le préfet de la Guyane a fait état des éléments qui ont été portés à sa connaissance concernant le parcours de M. A et de sa situation personnelle, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, non stéréotypé, est entaché d’un défaut examen réel de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ».
8. M. A déclare être entré sur le territoire en octobre 2022 alors âgé de trente-cinq ans. L’intéressé, qui se borne à arguer être le père de deux enfants, ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir l’existence de ces derniers ni d’apprécier l’intensité de la relation qu’ils entretiennent. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté que M. A a déclaré être célibataire et s’il s’est prévalu du statut autoentrepreneur toutefois, cette allégation n’est pas davantage étayée. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son entrée sur le territoire et de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis, en prononçant à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée à l’encontre des décisions refusant d’accorder un délai de départ et, fixant le pays de destination, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
12. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté que M. A est dépourvu de titre de séjour et qu’il a déclaré refuser de retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation sur le fondement de ces dispositions.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ".
14. M. A soutient que la décision fixant le pays de destination n’indique pas de manière claire et précise le pays de renvoi et qu’ainsi le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a mentionné que l’intéressé, de nationalité surinamaise, pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine ou tout pays susceptible de l’accueillir légalement. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation sur le fondement des dispositions précitées doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023, ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Khiter et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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