Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2302897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise le 16 mars 2023 par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date de la suspension, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 522-3 du même code ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas produit d’observations.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 avril 1999, a présenté le 12 décembre 2022 une demande d’asile en France et a accepté à cette date les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Par décision du 16 mars 2023, le directeur de l’OFII a pris à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionne l’examen qui a été fait des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, faisant l’objet dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile d’un arrêté portant assignation à résidence l’obligeant à se présenter aux services de gendarmerie deux jours par semaine, n’a pas respecté cette exigence. Si M. A a indiqué, dans sa réponse au courrier de l’OFII l’invitant à présenter ses observations, qu’il n’avait pu respecter l’obligation de se présenter à la gendarmerie de Saint-Avé dès lors qu’il disposait d’un hébergement à Lorient, cette circonstance ne constitue pas un empêchement légitime, au regard de la distance réduite entre Lorient et Saint-Avé et du fait qu’il n’était tenu d’effectuer ce trajet que deux jours par semaine. Dès lors que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
7. Si M. A fait valoir que la décision attaquée conduit à le priver de toute ressource et de tout hébergement, cette seule circonstance, en l’absence de toute autre précision sur sa situation personnelle, ne caractérise pas un état de vulnérabilité tel qu’il aurait justifié le maintien du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302897
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