Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2025, n° 2504032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. A C, représenté par Me Ziane, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail renouvelable jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur le recours en annulation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a été marié avec une ressortissante française de 2015 à 2020 et est le père d’un enfant français, qu’il a déposé une demande de titre de séjour en 2022 et que, par une décision du 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision en cause menace sa situation professionnelle, prive un enfant français de la présence de son père et le place dans une situation de précarité administrative, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation car sa présence en France ne constitue pas une menace suffisamment sérieuse pour motiver un refus de titre de séjour, et qu’elle méconnait des stipulations de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 24 mars 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2503970, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 avril 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet du
Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 10 juin 1986 à Tunis, entré en France le
9 septembre 2010, a d’abord sollicité du préfet des Hauts-de-Seine (sous-préfecture d’Antony) son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Il entendait faire valoir le fait qu’il était le père d’un enfant de nationalité française né en mai 2018 de son union célébrée le 21 novembre 2015 avec une ressortissante française en mairie du Perreux-sur-Marne
(Val-de-Marne), mariage dissous pour faute de l’intéressé et à ses torts exclusifs par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil du 11 décembre 2020. M. C avait en effet été condamné pour des faits de violences conjugales le 13 septembre 2018, à
sept mois d’emprisonnement avec sursis, et le 13 mai 2019, à douze mois d’emprisonnement dont neuf avec sursis. Le sous-préfet d’Antony lui a délivré six récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 7 mai 2024, sans toutefois prendre de décision expresse. S’étant domicilié à Arcueil (Val-de-Marne), M. C a déposé une nouvelle demande le 2 septembre 2024 en sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses. Par une décision du 10 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. Cette décision a été motivée par les condamnations de l’intéressé de septembre 2018 et mai 2019 ainsi que par des faits de conduite sans permis. Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. C a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 22 mars 2025, la suspension de son exécution en tant qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France irrégulièrement selon ses dires en septembre 2010, est divorcé de son épouse française à la suite de deux condamnations pour violences conjugales. Il n’établit pas par ailleurs avoir sollicité son admission au séjour lorsqu’il était conjoint de français, alors qu’il en remplissait les conditions, n’ayant entamé ses démarches auprès de la sous-préfecture d’Antony qu’en 2022, soit après son divorce. De plus, il ne dispose pas de l’autorité parentale sur son enfant et a été soumis par le jugement de divorce à des rencontres avec celui-ci sous forme médiatisée. Enfin, s’il soutient travailler, c’est sans disposer d’une autorisation de travail.
5. Dans ces conditions, le requérant ne fait valoir aucune des circonstances particulières mentionnées au point 3 nécessitant pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Par suite, la requête présentée le 22 mars 2025 sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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