Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2426634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est définitivement rejetée, à lui verser personnellement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2028, a été remise à M. A….
Par une décision du 17 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 17 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. La préfet de police fait valoir qu’il accordé à M. A… une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 octobre 2024 au 16 octobre 2028 et justifie la délivrance de ce titre par la production d’une copie de l’attestation de remise datée le 25 mars 2025 et revêtue de la signature de M. A…. Par suite, les conclusions de M. A… à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hug, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hug d’une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… ni sur celles aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Hug la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à Me Hug.
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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