Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2600769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. E… A… D…, représenté par Me Bouhani, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle ne fait pas mention « du délai de 48 heures requis pour introduire une procédure de référé suspension » ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bouhani, représentant M. A… D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 27 juillet 2007, déclare être entré en France le 17 septembre 2024. Par un arrêté du 16 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A… D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 publié le 10 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2025, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment les mesures d’éloignement, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A… D…. Il précise en particulier que le requérant est marié et sans charge de famille, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens anciens et stables et qu’il n’établit pas y avoir habituellement résidé depuis son arrivée en 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… D… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans en demander le renouvellement, ni le renouvellement du titre de séjour pluriannuel qui lui a été délivré le 17 septembre 2024, valable jusqu’au 16 novembre 2025. Dans ces conditions, à la date de la décision en litige, M. A… D…, qui ne disposait plus de titre de séjour, entrait dans le champ d’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait, dès lors, faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En troisième lieu, M. A… D…, qui ne se prévaut dans sa requête d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni d’aucun lien privé sur le territoire français, ne conteste pas les mentions de la décision en litige, selon lesquelles il est sans charge de famille en France et dispose de l’ensemble de ses attaches familiales et personnelles, dont son épouse, dans son pays d’origine. S’il produit une autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée comme ouvrier maraîcher à compter du 28 juillet 2024, cette seule pièce ne saurait justifier une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, si M. A… D… soutient « qu’il n’est pas fait mention du délai de 48h requis pour introduire une procédure de référé suspension », une telle circonstance, qui n’est au demeurant assorti d’aucune précision, est relatif aux conditions de notification de la décision en litige, qui sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant absence de délai de départ volontaire mentionne l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
En l’espèce, si M. A… D… se prévaut d’un passeport tunisien valable jusqu’au 17 octobre 2028, il n’est pas contesté qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen, à le supposer tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ce qui atteste de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte, au vu de la situation de M. A… D…, l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… D… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, il ne se prévaut à cet égard que des mentions relatives au délai de recours. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si la décision attaquée vise de manière superfétatoire l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance, au demeurant non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet n’a pas fait application de ces dispositions au cas du requérant. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet se serait fondé à tort sur les dispositions de l’article précité.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 janvier 2026. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère.
Assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. d’Izarn de Villefort
M. Moutry
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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