Annulation 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mai 2024, n° 2411899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411899 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, et un mémoire enregistré le 24 mai 2024, la société Vigip-Baava, représentée par Me Laurent Frölich, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot no 2 de l’accord cadre ayant pour objet la « Sécurisation des accès aux sites lors de la commémoration des 80 ans du Débarquement et de la Bataille de Normandie, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024 au profit du Ministère de l’Intérieur », lancée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, ensemble la décision de rejet de son offre ;
2°) de constater l’irrégularité l’offre de la société Klozmann sur le lot n° 2 « acquisition de dispositifs mobiles anti-véhicules bélier – modulaires » du marché public ayant pour objet, la « Sécurisation des accès aux sites lors de la commémoration des 80 ans du Débarquement et de la Bataille de Normandie, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024 au profit du Ministère de l’Intérieur », lancé par le ministère de l’intérieur et des outre-mer ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur et des outre-mer la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
l’offre de la société Klozmann, attributaire du lot n° 2 est irrégulière dès lors qu’elle ne remplissait pas une exigence impérative du cahier des charges tenant au caractère modulable des dispositif ;
le critère « délais de livraison pondérée » mentionné dans la décision de rejet de son offre n’était pas indiqué dans le règlement de consultation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, la société Klozmann conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Deubel pour la société Vigip-Baava,
les observations des représentants du ministre de l’intérieur et des outre-mer,
la société Klozmann n’étant ni présente, ni représentée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au mardi 28 mai 2024 à 18h afin d’apporter toute précision sur le système de verrouillage de l’offre de la société Klozmann.
Par lettre du greffier en date du 27 mai 2024, la société Klozmann a été rendue destinataire de questions sur son système de verrouillage mais n’a pas apporté de réponse alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle a pris connaissance des questions.
Par un mémoire en date du 27 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer :
soutient que le système de barrière fourni par de la société Klozmann ne nécessite pas d’outillage spécifique pour le montage ;
soutient que, à la différence du lot n°3, les barrières demandées pour le lot n°2 seront sous la surveillance des forces de l’ordre de sorte qu’aucun système de verrouillage n’est requis ;
produit un certificat de la société Klozmann qui atteste de la conformité de son matériel aux exigences du marché.
Par un mémoire en date du 28 mai 2024, la société Vigip-Baava, représentée par Me Frölich, soutient que :
l’opération de verrouillage reste indissociable de l’opération de montage et démontage ;
la comparaison avec le lot n°3 est sans incidence.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre portant sur la « Sécurisation des accès aux sites lors de la commémoration des 80 ans du Débarquement et de la Bataille de Normandie, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024 au profit du Ministère de l’Intérieur ». Ce marché était composé de trois lots. La société Vigip-Baava a remis une offre pour les lots nos 2 et 3 de cet accord-cadre. Toutefois, par une lettre du 4 mai 2024, le pouvoir adjudicateur a informé la société Vigip-Baava du rejet de son offre pour les deux lots auxquels elle avait soumissionné. Par la présente requête, la société Vigip-Baava demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision du 4 mai 2024 ainsi que la procédure pour le lot n° 2 de cet accord-cadre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la procédure litigieuse :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de l’entreprise attributaire du lot n°2, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé :
D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
D’autre part, les documents de la consultation d’un marché sont obligatoires dans toutes leurs mentions. L’administration ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ces documents.
Enfin, aux termes du cahier des clauses techniques particulières du marché (CCTP° applicable au lot n° 2 : « Les dispositifs anti-véhicule bélier modulaires permettant de s’adapter à tous types d’accès avec une flexibilité d’assemblage. Ils sont destinés à assurer la protection contre les véhicules hostiles de type léger et poids lourds dans les zones sécurisées, ils sont : / modulables, manipulables à la main par une personne après installation, avec ou sans / dispositifs de préhension, / faciles à monter / démonter sans outillage spécifique et disposant d’une mobilité pour le passage des véhicules des forces de l’ordre et des secours. » Il ressort clairement de ces stipulations que, pour le lot n° 2 du marché litigieux, le pouvoir adjudicateur a entendu se procurer des barrières anti-véhicule bélier entièrement montables et démontables par une personne humaine sans qu’elle ait recours à un outil spécifique.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le système de barrières « Block Axess » fourni par la société Klozmann nécessite, en fin de montage des barrières par une seule personne à la main, conformément à ce qui est prévu par le CCTP, une opération de verrouillage des barrières au moyen d’une clef livrée par la société Klozmann. Dans ces conditions, le système Block Axess fourni par la société Klozmann ne respecte pas les exigences des documents de la consultation en ce qu’il nécessité l’utilisation d’une clef qui présente le caractère d’un outillage prohibé par le CCTP.
Si, pour soutenir que l’offre de la société Klozmann est régulière, le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient en premier lieu que l’opération de verrouillage est distincte de l’opération de montage, le règlement de la consultation n’a pas prévu une telle distinction entre les phases de montage et de verrouillage de sorte que l’opération de verrouillage proposé par la société Klozmann doit être regardé comme une ultime phase du montage. En deuxième lieu, si le ministre soutient que les barrières proposées par la société Klozmann peuvent être utilisées sans avoir recours à l’opération de verrouillage, il n’est pas établi que l’absence de verrouillage ne compromettrait pas la solidité du système alors que les clefs de verrouillage figurent dans le « descriptif d’ensemble » du matériel fourni par la société Klozmann et que le verrouillage est au nombre des opérations d’installation des barrières décrits dans la vidéo de présentation du montage et démontage des barrières disponibles à l’adresse suivante : https://youtu.be/GOF3xY4LkzQ, sans que jamais ne soit évoquée la possibilité d’utiliser les barrières sans avoir recours au verrouillage au moyen des clefs fournis par la société Klozmann. Enfin, le ministre ne saurait utilement se prévaloir d’une attestation émanant de la société Klozmann pour démontrer la conformité du système Block Axess qu’elle a proposé dans le cadre de son offre ni des exigences relatives au lot n° 3 de l’accord-cadre litigieux dès lors que les stipulations relatives au lot n° 2 sont suffisamment claires en elles-mêmes.
Il résulte de ce qui précède que l’offre de la société Klozmann attributaire est irrégulière pour comprendre, au terme des opérations de montage/démontage des barrières une phase de verrouillage nécessitant un outil spécifique, contrairement aux stipulations du CCTP mentionnées au point 6.
Dès lors, la société Vigip-Baava est fondée à demander l’annulation de la procédure pour le lot n° 2 de l’accord cadre portant sur la « Sécurisation des accès aux sites lors de la commémoration des 80 ans du Débarquement et de la Bataille de Normandie, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024 au profit du Ministère de l’Intérieur » ainsi que la décision de rejet de son offre, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, s’il entend poursuivre la passation du lot n°2 de l’accord-cadre en litige, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en excluant l’offre de la société Klozmann.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du ministre de l’intérieur et des outre-mer la somme de 1 500 euros à verser à la société Vigip-Baava en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 4 mai 2024 par laquelle la ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté l’offre de la société Vigip-Baava est annulée.
Article 2 : La procédure de passation du lot n° 2 de « Sécurisation des accès aux sites lors de la commémoration des 80 ans du Débarquement et de la Bataille de Normandie, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques de Paris 2024 au profit du Ministère de l’Intérieur ». est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, s’il entend poursuivre la passation du lot n° 2 de l’accord cadre, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en excluant l’offre de la société Klozmann.
Article 4 : Le ministre de l’intérieur et des outre-mer versera la somme de 1500 euros à la société Vigip-Baava en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vigip-Baava, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à société Klozmann.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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