Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2610985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 avril 2026, Mme E… G… B… épouse C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la ville de Paris de mettre en place des mesures garantissant l’absence totale de contact entre son fils, A…, et l’élève harceleur, toute mesure d’organisation permettant d’assurer la sécurité effective de A… et un encadrement renforcé sur le temps périscolaire afin de prévenir toute nouvelle agression, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- malgré des signalements répétés de violences, depuis octobre 2025, dont est victime son fils A… de la part d’un autre enfant de la même école maternelle, la ville de Paris n’a pris aucune mesure de protection adaptée, notamment des mesures effectives de séparation entre les enfants concernés, ceux-ci étant maintenus dans la même classe, en contact lors de la cantine et des activités périscolaires ;
- il existe une carence avérée de la ville de Paris qui n’a pris aucune mesure concrète de nature à séparer A… de l’enfant qui le harcèle en dépit des signalements répétés, une plainte et des échanges avec l’administration ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que A… est victime depuis octobre 2025 de violences physiques répétées, ciblées et particulièrement graves de la part d’un autre élève, entraînant une dégradation de son état de santé, A… étant suivi pour des troubles anxieux directement liés aux violences subies à l’école ; que cette situation présente un danger actuel et imminent pour la santé de l’enfant et son intégrité physique ;
- la carence de la ville de Paris dans l’organisation et la surveillance du temps périscolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu’est son droit à l’intégrité physique et à la sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’urgence n’est pas établie dès lors que depuis la fin du mois de janvier 2026, aucun fait de violence n’a eu lieu durant le temps scolaire, compte tenu des mesures mises en place par l’école, en particulier par l’implication quotidienne de l’enseignante pour que les interactions entre les deux élèves soient réduites au maximum, par une réunion du pôle ressource de la circonscription du 16 décembre 2025, par la suspension de l’accès à l’établissement prononcé pour une semaine du 12 au 16 janvier 2026 de l’élève harceleur, par la mise en place d’un accompagnement par le réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté et par la mise en place d’une organisation renforcée prévoyant en cas de besoin que l’enfant harceleur soit gardé par la directrice dans son bureau ; que l’enfant A… demeure très souriant et que son niveau scolaire n’a pas chuté ; que la communication est constante entre les parents et l’enseignante et avec la directrice d’école ;
- l’attention de la circonscription en charge des affaires scolaires et de la petite enfance (CASPE) de la ville de Paris, en charge du temps périscolaire, a été attirée par la directrice de l’école sur les dispositifs mis en place sur ce temps et une organisation a été proposée comme le relève le courriel de la CASPE du 13 avril 2026 ;
- le rectorat de Paris n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l’élève A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, la ville de Paris, représentée par Me Gorse, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la ville de Paris ne peut intervenir sur la prise en charge globale de l’élève et ne peut prendre aucune mesure qui permettrait de séparer effectivement A… de l’élève harceleur, ni de permettre une surveillance permanente de l’élève harceleur, actions qui relèvent des services de l’Etat ;
- dans le cadre de ses missions, la direction des affaires scolaires de la ville de Paris a adopté en 2025 un guide de prévention et de traitement des situations de harcèlement entre enfants, à destination de ses propres personnels, dont il ressort que des actions particulières sont mises en œuvre au sein de l’école Beslay, comprenant notamment des ateliers d’éducation prévention, organisés en partenariat avec une association ;
- s’agissant des temps périscolaires, la ville de Paris a mis en œuvre une série de mesures pour assurer la sécurité des personnes concernées, en particulier celle de A…, dont la réorganisation du service de cantine le midi, le recrutement d’animateurs supplémentaires et des démarches auprès de la mère de l’élève harceleur pour qu’il quitte l’école chaque jour après le goûter ; ces mesures ont produit des effets concrets sur le temps périscolaire et que certaines, dont le retrait de l’élève harceleur du temps périscolaire de l’après-midi et le dernier recrutement supplémentaire, mises en place très récemment ou qui seront mises en place dans les prochains jours, n’ont pas encore pu produire leurs effets.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 15h30, en présence de Mme Depousier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin, juge des référés ;
- les observations de Mme B… épouse C… et de M. C…, parents de l’enfant A…, qui persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens, et rappellent que leur enfant n’est pas en sécurité en classe et lors des temps périscolaires, qu’un climat anxiogène persiste en classe pour leur enfant, malgré l’absence de violences physiques pendant le temps scolaire, qu’ils attendent que soit mise en place une protection immédiate consistant en une séparation entre les deux enfants, mais qu’ils ne demandent pas le changement d’école de l’élève harceleur ;
- les observations de Me Gorse, représentant la ville de Paris, qui soutient que la ville de Paris a pris les mesures nécessaires sur le temps périscolaire pour assurer la sécurité de A… en procédant au recrutement de personnel complémentaire à compter de début mai, en réorganisant les horaires de la cantine en un seul service, au lieu de deux, avec une supervision renforcée des animateurs, ces mesures ayant déjà porté leurs fruits, et en retirant l’enfant harceleur du périscolaire de l’après-midi ;
- les observations de M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Paris, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant A… C…, né le 13 juillet 2020, est scolarisé en classe de grande section de maternelle au sein de l’école maternelle Beslay dans le 11ème arrondissement de Paris. Mme B…, épouse C…, et M. C…, parents de l’élève A…, ont signalé à compter du mois d’octobre 2025 à la directrice de l’école maternelle des faits de violences physiques perpétrées par un élève de la même classe que leur fils, âgé de quatre ans, durant le temps scolaire, les récréations et le temps périscolaire. Mme B… épouse C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre en place des mesures garantissant l’absence totale de contact entre son fils A… et l’élève harceleur, toute mesure d’organisation permettant d’assurer la sécurité effective de A… et un encadrement renforcé sur le temps périscolaire afin de prévenir toute nouvelle agression.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’éducation : « Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal. / Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement. (…). »
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le rectorat de l’académie de Paris a pris un certain nombre de mesures suite aux signalements réalisés par les parents de A… des faits de violences physiques. Le 16 décembre 2025, le pôle ressource de la circonscription s’est réuni. Le 9 janvier 2026, la directrice de l’école a suspendu l’accès à l’école à l’élève harceleur à titre conservatoire durant cinq jours. Le 28 janvier 2026, une enseignante spécialisée aide-relationnelle est intervenue dans la classe afin d’observer l’élève et proposer des préconisations. La rectrice de l’académie de Paris soutient, sans être contestée par les parents de l’enfant, qui soulignent toutefois à l’audience le maintien d’un climat anxiogène en classe, que depuis la fin du mois de janvier 2026, aucun incident n’a été signalé sur le temps scolaire entre A… et l’élève harceleur et que cette situation est permise par les mesures mises en œuvre pour assurer la sécurité de A…, consistant, en sus des mesures rappelées ci-dessous, en une surveillance particulière, en classe et durant le temps de récréation, par l’enseignante des deux enfants, formée à cet effet, du comportement de l’élève harceleur afin de réduire les interactions avec A… au minimum, et en la possibilité, lorsque le comportement de l’enfant harceleur est susceptible de perturber le déroulé des cours, de placer cet enfant sous la surveillance directe de la directrice de l’école. Par ailleurs, il est constant que les parents de A… sont en communication régulière avec l’enseignante et la directrice de l’école depuis le début du signalement des faits de violences, échangeant avec l’enseignante tous les matins et ayant été reçus par l’enseignante et par la directrice à de nombreuses reprises. Enfin, la rectrice de l’académie de Paris soutient que les parents de l’élève harceleur ont été rencontrés par la directrice, qu’il est actuellement suivi par le centre médico-psychologique de Paris, après que l’école ait mis en relation les parents avec l’assistante sociale, et qu’un signalement auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes a été réalisé le 26 janvier 2026. La rectrice de l’académie de Paris indique en outre qu’un changement de classe pour l’élève harceleur n’est pas adapté à l’organisation de cette école maternelle et qu’elle n’est pas une réponse éducative pertinente à court terme compte tenu de la relation qu’il a noué avec son enseignante qui parvient à empêcher ou contenir ses gestes lorsqu’ils sont inadaptés.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que par courriel du 2 février 2026, les parents de A… ont signalé les faits de violences physiques dont leur fils est victime aux services concernés de la ville de Paris, notamment durant le temps périscolaire. Le 26 mars 2026, la cheffe de la CASPE indiquait par courriel que des entretiens étaient d’ores et déjà programmés pour recruter des animateurs et pourvoir des postes « renfort » attribués et qu’un travail sur l’organisation du temps de cantine était également en cours. La ville de Paris indique dans son mémoire en défense que la réorganisation des horaires de cantine des enfants, consistant à ne réaliser qu’un seul service avec une supervision renforcée des animateurs est, à la date de l’audience, effective et a permis de faire cesser les violences subies par A… durant le temps de la cantine. Par ailleurs, la ville de Paris a indiqué qu’un animateur supplémentaire a pris son poste dans la semaine du 13 avril 2026 et qu’un autre doit encore arriver la semaine du 4 mai 2026 au sein de l’école maternelle. Enfin, suite à des démarches menées auprès de la mère de l’enfant harceleur, celle-ci a accepté que son fils quitte l’école chaque jour avant le goûter, mesure mise en place pour la première fois la veille du jour de l’audience, et qui devrait permettre d’assurer la sécurité de A… lors du temps périscolaire de l’après-midi.
6. Ainsi, au regard des mesures mises en place durant le temps scolaire et le temps périscolaire tant par l’établissement que par les services du rectorat et par ceux de la ville de Paris, de la réactivité des services à chaque événement qui leur a été rapporté et de la complexité de la situation et des faits telle qu’elle ressort des pièces du dossier, il n’apparaît pas, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, que l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux de A… à l’intégrité physique et à la sécurité. S’il n’apparaît donc pas nécessaire d’enjoindre à l’Etat et à la ville de Paris de prendre, dans un délai de quarante-huit heures, des mesures supplémentaires à celles qu’ils mettent déjà en œuvre, il leur appartient néanmoins de maintenir, aussi longtemps que la situation et l’état de A… le justifient, le suivi et l’accompagnement qu’ils ont mis en place.
7. Il suit de là que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… B… épouse C…, à la rectrice de l’académie de Paris et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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