Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2503764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 mai et 22 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Uhlen, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le maire de Geudertheim a délivré un permis de construire valant permis de démolir à la société l’Habitat de l’Ill, en vue de la réalisation de deux bâtiments d’une surface de plancher de 1 301,21 m² comportant 18 logements, sur un terrain situé au n°102 rue du Général de Gaulle à Geudertheim ;
de mettre à la charge de la commune de Geudertheim et de la société Habitat de l’Ill une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’articles R. 423-1 et R. 423-5 du code de l’urbanisme ;
- elle n’a pas eu connaissance des avis rendus dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire en litige ;
- le dossier de permis de construire est incomplet, dès lors que :
- le document graphique ne permet pas de déterminer l’insertion des constructions nouvelles par rapport à leur environnement proche et lointain ;
- la notice descriptive ne fournit pas d’indications précises sur les caractéristiques du mur de l’ancienne grange qui sera conservé ;
- le formulaire CERFA mentionne que le terrain n’est pas situé dans un lotissement alors que le dossier de demande de permis de construire comprend un arrêté du 12 décembre 2024 relatif à la création d’un lotissement ;
- la taille des espaces destinés au stationnement des vélos ne figure pas dans le dossier de demande de permis de construire ;
- les dispositions des articles 2.9 et 2.10 Ua du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article 2.11 Ua du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim et celles de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article 2.7 Ua du règlement du PLU du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article 2.8 Ua du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim ont été méconnues ;
- les dispositions des articles 3.1 et 3.2 Ua du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim ont été méconnues ;
- des dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité des logements collectifs aux personnes en situation de handicap ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Geudertheim, représentée par la SELAS Olszak & Levy, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire sollicite qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du défaut de communication des avis rendus dans le cadre de l’instruction du permis de construire en litige est inopérant, et, en tout état de cause, infondé ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives à l’accessibilité des logements collectifs aux personnes en situation de handicap est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la société Habitat de l’Ill, représentée par la SELARL Soler Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Uhlen, avocate de Mme B…,
- les observations de Me Yehiel, substituant Me Grodwohl, avocate de la commune de Geudertheim,
- les observations de Me Leprodhomme, avocat de la société Habitat de l’Ill.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Geudertheim le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 18 décembre 2024, la société l’Habitat de l’Ill a déposé une demande de permis de construire sur une parcelle cadastrée section 8, n°1, sise 102 rue du Général de Gaulle à Geudertheim, et classé en zone Ua du plan local d’urbanisme de cette commune, pour la réalisation de deux bâtiments d’une surface de plancher de 1301,21 m², comportant 18 logements. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le maire de Geudertheim a délivré le permis de construire valant permis de démolir sollicité à l’Habitat de l’Ill.
Sur la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;/ c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». En application du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a signé numériquement le formulaire Cerfa, basé sur le modèle type de Cerfa n° 13409. En effet, il ressort du récépissé de demande de permis d’aménager que la demande de permis de construire a été déposée par la voie dématérialisée le 18 décembre 2024. Si le formulaire généré à la suite de cette signature numérique ne fait apparaître ni la signature numérique effectivement apposée, ni les mentions portant sur l’engagement qu’emporte cette signature, il n’est pas établi, ni même allégué, que la signature même de ce formulaire Cerfa n’aurait pas pour effet d’emporter l’engagement du pétitionnaire qui atteste avoir qualité pour déposer une demande de permis de construire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la société Habitat de l’Ill n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante ne se prévaut d’aucun texte ni disposition imposant que les avis rendus dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de construire soient communiqués ou joints à ladite demande. En tout état de cause, les avis rendus respectivement par Electricité de Strasbourg le 3 février 2025 et par le syndicat départemental d’incendie et de secours le 12 février 2025, produits à l’instance, sont favorables au projet et la requérante n’établit ni n’allègue en avoir sollicité la communication. Le moyen tiré du défaut de communication de ces avis ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 de ce code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». L’article R. 431-10 de ce code dispose en outre que : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que ce dernier comporte deux photomontages qui permettent d’apprécier clairement l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages et son impact visuel, de même que des photographies du terrain dans son environnement proche et lointain. En outre, il ne ressort nullement des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme que le dossier de demande devait comporter des prises de vue représentant les façades des deux bâtiments prévus.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’une ancienne ferme située sur le terrain d’assiette sera démolie dans le cadre du projet et que seule une partie du mur Nord, mitoyen avec le terrain voisin, sera partiellement conservée pour faire office de délimitation et de soutènement. Cet élément constructif, eu égard à la fonction qui lui est dévolue dans le cadre du projet à venir, ne saurait être qualifié de façade, définie comme la paroi extérieure d’un bâtiment, et ne saurait donc relever, comme le soutient la requérante, des dispositions du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, si la requérante soutient que ce mur de soutènement méconnaît les dispositions du b) de l’article R. 431-10, et alors par ailleurs que le dossier de permis de construire comporte un plan de coupe précisant l’implantation des constructions, elle n’apporte pas les précisions permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen. Enfin, des photographies de la grange à démolir, donc du mur qui sera conservé, sont jointes au dossier de demande de permis de construire, tandis que le plan de masse mentionne l’emprise et la longueur dudit mur. Alors que la requérante ne précise pas quelles dispositions du plan local d’urbanisme auraient été méconnues par les insuffisances alléguées concernant ce mur, le moyen tiré des imprécisions du dossier de demande de permis de construire à son égard ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il est constant que la société pétitionnaire a, à tort, indiqué dans la partie intitulée « situation juridique du terrain » du formulaire Cerfa de sa demande que le projet en litige n’était pas situé dans un lotissement. Toutefois, dans la partie relative aux pièces obligatoires à joindre, le même formulaire fait mention d’un arrêté DP de division parcellaire, dont il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit de l’arrêté de non-opposition à une déclaration préalable du 12 décembre 2024, déposé en vue de créer un lotissement sur le terrain d’assiette du projet, et signé, à l’instar du permis contesté, par le maire de la commune. En outre, la notice descriptive précise également que le terrain d’assiette a fait l’objet d’une division foncière. Enfin, le dossier comporte les informations cadastrales relatives au projet ainsi que son implantation précise ayant permis au service instructeur de situer le terrain d’assiette. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’erreur comprise dans la partie intitulée « situation juridique du terrain » du formulaire Cerfa a été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En dernier lieu, Mme B… soutient que le dossier de permis de construire est entaché d’incomplétude dès lors que la superficie des espaces de stationnement des vélos n’y est pas précisée. Toutefois, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposent nullement que cette information y figure. En tout état de cause, la notice de présentation du projet fait état de l’existence d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos et les plans de masse et de niveaux les matérialisent, de sorte que les services instructeurs ont été en mesure d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire quant à la superficie des espaces de stationnement des vélos ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne les dispositions du plan local d’urbanisme de Geudertheim :
En premier lieu, l’article 2.9 Ua du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim dispose, concernant le gabarit des places de stationnement que : « 1. La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l’accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. ». Aux termes de l’article 2.10 Ua du même PLU : « 1. Lors de toute opération de construction, de réhabilitation, d’extension ou de changement d’affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies ci-après. Ces normes sont susceptibles d’être adaptées pour répondre aux besoins de chaque construction. / 2. La desserte de chacun de ces emplacements doit être assurée par un accès suffisant. / 3. Pour l’ensemble des normes, si le nombre de places exigées est un nombre décimal, le nombre total des places exigibles est arrondi à l’unité supérieure. ». Aucune des dispositions de ce règlement n’interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable.
La requérante soutient que les dispositions précitées ont été méconnues, au motif que d’une part, les places de stationnement n°s 3 et 4 sont disposées en enfilade des places n°s 1 et 2, et ainsi ne présentent pas un accès suffisant, et d’autre part que la place de stationnement n° 5 n’est pas accompagnée de la surface alentour suffisante permettant de manœuvrer aisément pour sortir. Toutefois, alors que la commune fait valoir que les places n°s 1 et 3 d’une part, et les places n°s 2 et 4 d’autre part seront respectivement affectées aux deux logements créés dans le bâtiment A du projet, lesquels bénéficieront chacun de deux places de stationnement, la requérante ne conteste pas que ces places prévues en enfilade seront attribuées aux mêmes propriétaires que les places d’accès direct, et, qu’elles seront dès lors, effectivement utilisables par les propriétaires en question. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la place n° 5, qui bénéficie d’une largeur de 3,40 mètres, supérieure à celle imposée par le règlement du plan local d’urbanisme, présente un espace suffisant pour qu’un véhicule s’y trouvant puisse en sortir en marche arrière. Dans ces conditions, le moyen tenant à la méconnaissance des articles 2.9 Ua et 2.10 Ua doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 Ua du règlement du plan local d’urbanisme, s’agissant des dispositions quantitatives en matière de stationnement : « 1. Véhicules motorisés :/ Dispositions applicables aux constructions à destination Logement (résidents et visiteurs) :/ – Pour les constructions nouvelles, le changement de destination, la réhabilitation ou l’extension de l’existant entraînant la création de nouveaux logements, il est exigé la création de 2 places minimum par logement créé./ – Pour les opérations engendrant la création d’au moins 3 logements, il est exigé, pour les visiteurs, 0,5 place supplémentaire par logement créé (comptée à partir du premier logement créé)./ – Pour les opérations engendrant la création d’au moins 3 logements, l’ensemble des places exigées devront être réalisées sur des aires extérieures ou facilement accessibles à partir du domaine public (places extérieures et non closes, parkings souterrains ouverts ou fermés par une barrière automatique …). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme : « En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement.». Ces dispositions, adoptées par l’article 117 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et issues d’un amendement parlementaire, s’inscrivent dans l’objectif porté par la loi d’orientation des mobilités n° 2019-1429 du 24 décembre 2019 visant à favoriser l’évolution des mobilités en facilitant l’emploi du vélo par la création d’espaces sécurisés pour leur stationnement. Elles permettent ainsi, en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, une réduction du nombre de places de stationnement des véhicules motorisés en contrepartie de la création d’emplacements clos et couverts pour les vélos, les espaces dédiés au stationnement étant ainsi mutualisés.
Il ressort des pièces du dossier que, eu égard au nombre et à la configuration des logements prévus, 45 places de stationnement devaient, en application de l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme, être réalisées. La société pétitionnaire se prévaut de l’obtention de la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, qui l’a autorisée à réaliser seulement 36 places, soit 9 de moins. L’octroi de la dérogation est motivé par la circonstance que le stationnement sur la voie publique à proximité directe de la future résidence est suffisant pour accueillir des véhicules visiteurs et que la commune de Geudertheim serait « largement accessible à vélo ». Toutefois, la commune de Geudertheim, située en zone péri urbaine, ne dispose pas de gare routière, ni d’infrastructures développées pour la circulation des vélos, que ce soit au sein du territoire communal ou pour relier la commune aux autres villes à proximité. En outre, la commune ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier l’octroi de la dérogation, de ce que le projet respecte les dispositions du plan local d’urbanisme antérieur ni de l’espace contraint du terrain d’assiette du projet. Ainsi, il n’est pas établi que la nature du projet et sa zone d’implantation présenteraient des caractéristiques justifiant l’application des dispositions dérogatoires de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme. Enfin, en tout état de cause, alors que ces dispositions prévoient qu’une aire de stationnement doit être compensée par le stationnement sécurisé d’au moins six vélos, de sorte que le projet litigieux aurait dû compenser la suppression des neuf places pour véhicules imposées par le PLU par 54 emplacements pour les cycles, seuls 36 stationnements sécurisés pour vélos y sont prévus. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues, de même, par suite, que celles de l’article 11 UA du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim.
En troisième lieu, l’article 2.7 Ua du règlement de plan local d’urbanisme de Geudertheim, relatif à l’aspect extérieur des constructions dispose notamment, concernant les clôtures : « 5. Clôtures (…) / En limite séparative : / – La hauteur des clôtures en limite séparative est mesurée verticalement du terrain naturel à l’assiette de la clôture, avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de création ou d’existence d’un mur de soutènement en surplomb du terrain contigu (héritage inférieur), la hauteur du mur de soutènement sera intégrée dans le calcul de la hauteur maximale de la clôture. Nonobstant les règles de hauteur figurant en dispositions générales, la création d’une clôture à larges mailles d’une hauteur maximale de 1,1m restera possible en surplomb du mur de soutènement. / – La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2 mètres. / En limite d’emprise publique comme en limite séparative, la hauteur totale des clôtures pourra excéder 2 mètres en cas de reconstruction à l’identique des murs, porches et portails anciens ou de construction de porches nouveaux dont l’aspect s’harmonisera avec celui des porches traditionnels existants dans la zone. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la démolition d’une grange qui était implantée sur la limite séparative, dont un mur sera conservé afin d’assurer une séparation d’avec le terrain voisin, sur une hauteur de deux mètres cinquante. Si la commune et la société pétitionnaire font valoir que le projet vise à rendre cet élément plus conforme à la réglementation relative à la hauteur des clôtures, le bâtiment à démolir n’était pas soumis aux dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures, et ainsi ne pouvait méconnaître les dispositions de l’article 2.7 Ua du règlement de plan local d’urbanisme de Geudertheim. De même, le mur conservé pour faire office de clôture, qui constituait auparavant l’une des façades de la maison à démolir, ne peut être regardé comme un mur préexistant qui serait rendu plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues. Cette partie de façade conservée, qui doit ainsi être regardée comme un mur nouveau, est soumise au respect des dispositions de l’article 2.7 Ua du règlement de plan local d’urbanisme. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir que sa hauteur, de deux mètres cinquante, méconnaît les dispositions précitées qui prévoient que la hauteur totale des clôtures ne peut excéder deux mètres.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.8 Ua du règlement de plan local d’urbanisme de Geudertheim, concernant les espaces libres et plantations : « (…) Les aires de stationnement extérieures comportant 4 places ou plus seront plantées à raison d’un arbre à haute tige, de préférence non allergène*, (diamètre minimal de 4 cm) pour 4 places de stationnement contiguës ou non. Les arbres pourront être remplacés par des mètres linéaires de haies* à raison de 2,5 mètres linéaires par tranche entamée de 2 places. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que, dès lors que la nature du projet et sa zone d’implantation ne présentent pas de caractéristiques justifiant l’application des dispositions dérogatoires de l’article L. 152-6-1 du code de l’urbanisme, le projet litigieux aurait dû prévoir 45 places de stationnement. Dans ces conditions, la plantation de 4 arbres et de 32 mètres linéaires de haies prévues au projet sont insuffisants pour répondre aux exigences posées par l’article 2.8 Ua du règlement de plan local d’urbanisme. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que ces dispositions ont été méconnues.
En cinquième lieu, l’article 3.1 Ua du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim dispose, concernant les accès : « 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin. / 2. L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que la nature et de l’intensité du trafic. / 3. Le nombre d’accès directs à la voie publique pourra être limité pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant cet accès. / 4. Tout nouvel accès doit avoir une largeur minimale de 4 mètres. ». L’article 3.2 Ua du même plan local d’urbanisme dispose, s’agissant de la voirie : « 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et à la topographie des lieux. 2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. / 3. Aucune voie publique ou privée nouvelle, ouverte à la circulation automobile ne devra avoir une largeur inférieure à 5 mètres, sauf dans le cas des voies à sens unique dont la largeur minimale ne devra pas être inférieure à 4 mètres. / 4. Sauf justification spécifique (faible longueur de l’impasse, dimension du projet…), les voies publiques ou privées nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères et de sécurité incendie de faire aisément demi-tour. ». Enfin, le lexique du règlement du PLU précise, concernant les notions d’accès et de voie : « Un accès permet de se raccorder à une voie. Il correspond à l’ouverture en façade du terrain donnant sur la voie. Une servitude de passage est considérée comme un accès. La voie, qu’elle soit publique ou privée, permet de circuler et d’atteindre les différents accès aux parcelles d’accueil des constructions et installations. / Sont considérées comme des voies publiques ou privées ou ouvertes à la circulation automobile, des voies publiques ou privées y compris les voies de lotissements privés, les places publiques, les parkings… (…). ».
D’une part, contrairement à ce qui est soutenu, l’accès au projet, qui ouvre sur la rue du Général de Gaulle, présente une largeur de quatre mètres, ainsi que le prévoit l’article 3.1 Ua du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim. D’autre part, les dispositions relatives à la largeur des voies publiques ou privées ne s’appliquent pas à la voie de desserte interne du terrain d’assiette des constructions autorisées. Ainsi, la circonstance que cette voie de desserte interne au projet se resserre en deux points, pour présenter une largeur inférieure à quatre mètres est sans incidence sur la légalité du projet. Enfin, la partie terminale de la voie interne qui s’achève en impasse présente une largeur d’environ 5,60 mètres, de sorte que les véhicules du service d’incendie et de secours, qui au demeurant a rendu un avis favorable au projet, peuvent y effectuer un demi-tour sans difficulté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’accessibilité des logements collectifs aux personnes en situation de handicap :
Mme B… soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit que les bâtiments d’habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées. Toutefois, le permis de construire n’a pas pour objet d’assurer le contrôle de l’application des règles de construction. Ainsi, le moyen tiré d’une méconnaissance de la réglementation en matière d’accessibilité ne peut être utilement soulevé à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un permis de construire. En outre, l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation a été abrogé par l’article 1er du décret n°2021-872 du 30 juin 2021. Par suite, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 111-18 du code de la construction et de l’habitation ne peut qu’être doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles L. 152-6-1 du code de l’urbanisme et celles des articles 11 UA, 2.7 UA et 2.8 du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché des vices tenant à la méconnaissance des articles 11 Ua, 2.8 Ua et 2.7 Ua du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim. Ces vices n’affectent que des parties identifiables du projet et peuvent être régularisés par la délivrance d’une autorisation remédiant aux irrégularités relevées, à la suite d’une demande du pétitionnaire en ce sens. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ces points.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Geudertheim et par la société Habitat de l’Ill au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge respective de la commune de Geudertheim et de la société Habitat de l’Ill la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du maire de la commune de Geudertheim en date du 4 mars 2025 est annulé en tant qu’il méconnaît les dispositions des articles 11 Ua, 2.8 Ua et 2.7 Ua du règlement du plan local d’urbanisme de Geudertheim et L.152-6-1 du code de l’urbanisme.
Le délai dans lequel société Habitat de l’Ill pourra demander la régularisation du permis en litige est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
La commune de Geudertheim versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Habitat de l’Ill versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à société Habitat de l’Ill et à la commune de Geudertheim.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
H. Chroat
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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