Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 16 juin 2025, n° 2500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) La Bastide, représentée par Me Fabien Orbillot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une provision de 17 633 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer et laisse le surplus de la requête à l’appréciation souveraine du juge.
Par courrier du 5 mai 2025, la société requérante a été informée qu’à défaut de réception du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistées en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 1° Donner acte des désistements ; / ().« . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.".
2. Par ailleurs, l’article R. 611-8-2 dudit code dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (). ».
3. L’état du dossier, et en particulier la circonstance que la SARL La Bastide n’ait pas répliqué au premier mémoire en défense, qui lui a été transmis le 3 avril 2025, et qui confirmait l’exécution de la décision de dégrèvement à l’origine du litige, par le virement d’un montant de 21 328 euros en date du 24 mars 2025 au crédit du compte bancaire de la société requérante, permet de s’interroger sur l’intérêt que celui-ci conserve pour l’intéressée. En conséquence, par une lettre recommandée en date du 5 mai 2025, adressée à la requérante au moyen de l’application Télérecours, dont elle a accusé réception le 9 mai 2025, la société La Bastide a été invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ledit courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Or aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette notification, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la SARL La Bastide doit être réputée s’être désistée de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de la requête de la SARL La Bastide.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Bastide et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 16 juin 2025.
Le vice-président,
Signé :
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
LUBINO
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