Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2412487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A C, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B, ainsi que la décision implicite intervenue le 25 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police et au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Vernon, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 13 euros de frais de plaidoirie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté n’avait pas compétence pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 23 novembre 1955, titulaire d’une carte de résident de longue durée valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2032, a sollicité le 16 octobre 2021 le bénéfice d’une mesure de regroupement familial au profit de son épouse, Mme B. Par un arrêté du 21 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que les conditions de logement ne sont pas remplies. M. C demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 437-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (). « Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : () 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. (). "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la demande de logement social enregistrée depuis 2008 a été reconnue prioritaire comme devant être satisfaite en urgence par un jugement n° 1401465 rendu par le tribunal le 15 avril 2014, est accueilli depuis le 1er avril 2021 dans un logement de type T1 bis d’une superficie de 28 m2 au sein de la résidence autonomie « Au cœur de Belleville » gérée par l’association Arpavie, en vertu d’un contrat de séjour établi le 29 mars 2021. Ce logement présente une superficie habitable et des conditions de salubrité et d’équipement conformes aux exigences prévues à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser au requérant le bénéfice du regroupement familial, le préfet de police s’est fondé sur l’avis défavorable de la direction de la résidence, qui lui a été notifié par deux courriers du 25 avril et du 1er septembre 2023 du directeur territorial de l’association gestionnaire, au motif, en premier lieu, que le contrat de séjour de M. C a été signé exclusivement pour son hébergement. L’article 4.4 du contrat de séjour stipule à cet égard que « le résident doit occuper personnellement le logement mis à sa disposition » et que " [l]'hébergement d’une personne autre que le résident lui-même n’est pas autorisé « . Néanmoins, les stipulations de l’article 3 du même contrat de séjour précisent que : » L’établissement accueille prioritairement et majoritairement des personnes âgées : () de plus de 60 ans, seules ou en couple (). " Il n’est en outre pas contesté que les tarifs de la résidence autonomie comprennent un tarif spécifique pour les logements de type T1 bis occupés par deux personnes. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le contrat de séjour de M. C ne pourrait pas faire l’objet d’un avenant permettant l’accueil de son épouse, avec application de la majoration tarifaire liée à l’occupation du logement par deux personnes. En second lieu, la direction de la résidence autonomie a fait valoir, dans ses courriers des 25 avril et 1er septembre 2023, que M. C n’est pas à jour du règlement de ses redevances d’occupation. Toutefois, un plan d’apurement de la dette de ce résident a été signé entre lui et l’association Arpavie le 2 mars 2023, soit antérieurement à la décision attaquée, permettant le solde de sa dette locative le 5 juin 2027 et il n’est ni allégué ni établi que M. C ne respecterait pas les obligations résultant de ce plan d’apurement. Les deux motifs à l’origine de l’avis défavorable de l’association Arpavie, sur lesquels le préfet de police a fondé son appréciation pour prendre la décision attaquée, ne sont ainsi pas de nature à justifier le refus d’accueil de l’épouse de M. C. Il s’ensuit que le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 437-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à l’intéressé le bénéfice du regroupement familial pour sa femme.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023 et, par voie de conséquence, celle de la décision implicite née le 25 décembre 2023 du silence conservé par le ministre, alors de l’intérieur et des outre-mer le 25 décembre 2023.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Vernon, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Vernon d’une somme de 1 500 euros.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 septembre 2023 et la décision implicite de rejet née le 25 décembre 2023 du silence conservé par l’administration sur le recours hiérarchique formé contre la décision initiale sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vernon, avocat de M. C, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Vernon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Vernon.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police et au ministre de l’intérieur chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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