Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2312154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 mai 2023, le 16 août 2023 et le 13 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Maumont, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale a établi le tableau d’avancement pour l’année 2023 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général des organismes centraux, branche administrative et technique ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la même autorité a prononcé l’avancement au grade d’adjudant de MM. Alain D…, Erik A… et Jamal E… ;
3°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre ces décisions devant la commission de recours des militaires ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’inscrire sur le tableau d’avancement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa valeur professionnelle comparée à celle de MM. Alain D…, Jamal E… et Erik A…, agents inscrits au tableau d’avancement ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, maréchale des logis-cheffe de la gendarmerie nationale, s’est portée candidate à l’avancement au grade d’adjudant au titre de l’année 2023. Par une décision du 7 décembre 2022, le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale a établi le tableau d’avancement pour l’année 2023 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général des organismes centraux, branche administrative et technique, auquel Mme C… ne figurait pas. Par une décision du 21 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours présenté par Mme C… devant la commission de recours des militaires.
Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. » Aux termes de l’article R. 4125-19 du même code : « Lorsqu’elle statue sur un recours formé à l’encontre d’un acte pris par le ministre de l’intérieur, la commission des recours des militaires adresse sa recommandation à ce ministre. / La décision sur le recours est prise par le ministre de l’intérieur. » Aux termes de l’article L. 412-7 du code de justice administrative : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
En application de ces dispositions combinées, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en date du 21 décembre 2022 devant la commission de recours des militaires, qui se substitue, dans le cadre du présent litige, à la décision du 7 décembre 2022 portant établissement du tableau d’avancement.
En premier lieu, aux termes de l’article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, dans sa version applicable au litige : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. » L’avancement au choix et l’inscription préalable à un tableau d’avancement élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d’une appréciation de la valeur professionnelle des candidats remplissant les conditions statutaires exigées pour l’inscription au tableau. Le juge de l’excès de pouvoir exerce, en matière d’avancement, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… soutient que sa valeur professionnelle est supérieure à celle de MM. D…, A… et E…, inscrits au tableau d’avancement contesté. Il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel de Mme C… que son autorité de notation lui a attribué la note de 9 sur 13 en 2020, 10 sur 13 en 2021, et de 11 sur 13 en 2022. Elle l’a jugée, de 2020 à 2022, « parfaitement à l’aise » dans son emploi et « apte immédiatement » à occuper un emploi de niveau supérieur. Elle a par ailleurs apprécié de façon positive les qualités professionnelles de l’intéressée, mettant en avant sa tenue et présentation très soignée, son souci du compte-rendu, son excellent état d’esprit, son respect des délais, sa participation au dialogue interne et sa bonne condition physique.
Tout d’abord, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel de M. D… que son autorité de notation lui a attribué la note de 8 sur 13 en 2020, de 9 sur 13 en 2021, et de 10 sur 13 en 2022. Elle l’a jugé, de 2020 à 2022, « parfaitement à l’aise » dans son emploi et « apte immédiatement » à occuper un emploi de niveau supérieur. Elle a apprécié de façon positive sa tenue et présentation très soignées, sa rigueur, son engagement et sa motivation.
Ensuite, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel de M. A… que son autorité de notation lui a attribué la note de 10 sur 13 de 2020 à 2022. Elle l’a jugé, de 2020 à 2022, « parfaitement à l’aise » dans son emploi et « apte immédiatement » à occuper un emploi de niveau supérieur. Elle a apprécié de façon positive les qualités professionnelles de l’intéressé, mettant en avant sa méthode, ses qualités pédagogiques, sa recherche des responsabilités, son engagement constant, sa polyvalence et sa disponibilité. Si son supérieur hiérarchique a noté, en 2022, qu’il devait veiller à participer davantage au dialogue interne et rendre compte plus régulièrement de son action, son autorité de notation n’a pas repris cette appréciation et a noté son caractère volontaire, proactif et novateur, ainsi que son investissement et la solidité de son travail.
Enfin, il ressort des comptes-rendus d’entretien professionnel de M. E… que son autorité de notation lui a attribué la note de 8 sur 13 en 2020 et 2021, et de 9 sur 13 en 2022. Elle l’a jugé, en 2020 et 2022, « parfaitement à l’aise » dans son emploi et « apte immédiatement » à occuper un emploi de niveau supérieur, mais seulement « à l’aise » en 2021, son aptitude à occuper un emploi supérieur étant « à confirmer ». Elle a apprécié de façon positive les qualités professionnelles de l’intéressé, faisant valoir qu’il donnait entière satisfaction dans son emploi, qu’il appréciait les responsabilités et mettant en avant sa disponibilité, sa rigueur, sa loyauté et son sérieux. Si son autorité de notation a noté en 2021 qu’il devait démontrer une plus grande maîtrise des connaissances professionnelles requises et faire preuve d’un encadrement plus dynamique des jeunes recrues pour prétendre accéder au grade supérieur, elle a estimé l’année suivante que l’intéressé avait toutes les qualités pour accéder au grade supérieur, bien qu’il n’ait pas validé son contrôle de condition physique.
Dans ces conditions, compte tenu de ce que la valeur professionnelle de MM. D…, E… et A… n’est pas manifestement inférieure à celle de Mme C…, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre a pu décider d’inscrire ces trois agents au tableau d’avancement en litige.
En second lieu, si Mme C… soutient que la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle constitue une sanction déguisée, elle ne l’établit pas.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale a prononcé l’avancement au grade d’adjudant de MM. Alain D…, Erik A… et Jamal E… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction. Enfin les conclusions présentées par Mme C…, partie perdante au présent litige, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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