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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2501374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la société foncière et de participation du Lac Saint James, représentée par Me Delpeyroux, demande au tribunal :
1°) la majoration du déficit déclaré au titre des années 2019 et 2020 et la majoration du déficit reportable sur les années postérieures ;
2°) la mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Orléans : (…) Loir-et-Cher, (…);».
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales « Les réclamations relatives aux impôts, (…), relèvent de la juridiction contentieuse (…)/Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire (…)Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57, ou à compter d’un délai de 30 jours après la notification prévue à l’article L. 76 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige relatif à la détermination d’un résultat déficitaire est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a notifié les rehaussements ou émis la réponse aux observations du contribuable, soit en l’espèce, la brigade départementale de vérification située dans le département du Loir-et-Cher. Dans ces conditions, les conclusions de la présente requête relèvent de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de la société du Lac Saint James est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du Lac Saint James, à la direction départementale des finances publiques du Loir-et-Cher, et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHE
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