Rejet 4 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 août 2022, n° 2216561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre la décision refusant de la muter en tant qu’infirmière scolaire au collège Saint Exupéry – lycée autogéré de Paris à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris de l’affecter au collège Saint Exupéry – lycée autogéré de Paris.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que les affectations prennent effet au 31 août 2022 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnait les principes de publicité d’un emploi vacant, de traitement équitable des candidatures et de prise en compte des priorités légales de mutation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 -1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B se borne à faire valoir que les affectations prennent effet le 31 août 2022 ce qui risque de désorganiser les établissements où elle est affectée et souhaiterait être affectée. Toutefois, cette seule circonstance, alors que la requérante n’apporte aucune autre précision sur les conséquences graves et immédiates de la décision sur sa situation personnelle, ne peut être regardée comme une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 4 août 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente
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