Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour mention salarié et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à fixer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sri-lankaise née le 27 juin 2003, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour mention « salarié » et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a pu déposer sa demande de rendez-vous en ligne pour le dépôt d’une admission exceptionnelle au séjour le 17 novembre 2025. Sa situation ne saurait dès lors être regardée comme résultant d’un dysfonctionnement des services de la préfecture de police, sa demande étant en cours de traitement. Si Mme B… fait valoir qu’elle travaille depuis 2025 en qualité de commis de cuisine, qu’elle a demandé à la préfecture de police de la convoquer pour déposer sa demande de titre, que seul un dispositif de pré-accueil est proposé aux étrangers par la préfecture de police alors que les demandes sont nombreuses et que le dispositif sur les métiers en tension, auquel elle peut prétendre en sa qualité de commis de cuisine, expirera prochainement, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence telle que sa demande de rendez-vous doive être examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par Mme B… ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’interieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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