Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 22 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la préfète du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
2°) d’annuler les décisions du 4 mars 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la préfète du Puy-de-Dôme a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde ;
- la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de l’interdiction de retour sur le territoire français qui la fondent.
La requête a été transmise à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 23 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Llorach, greffière :
- le rapport de M. Panighel,
- les observations de Me Gauché, représentant M. B…, qui reprend les moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décisions du 4 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. A… B…, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, si M. B… soutient, dans la requête sommaire introductive d’instance, que les décisions attaquées sont globalement entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale refuse d’accorder un délai de départ volontaire ne sont pas prises pour l’application de la décision par laquelle cette même autorité oblige un étranger à quitter le territoire français. En outre, le refus d’accorder un délai de départ volontaire ne constitue pas davantage la base légale de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de délai de départ volontaire ne peut être utilement invoqué à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
8. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen :
« I. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ». Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’un ressortissant étranger soumis à l’obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français au moyen d’un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
9. M. B… soutient qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de type C valable du 6 au 21 décembre 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que M. B… a déclaré être entré sur le territoire français en provenance de la Belgique après être entré en Allemagne, pays qui lui a délivré son visa de court séjour. Si le requérant produit un billet de train Bruxelles-Paris du 17 décembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire français. Ainsi, en admettant même que l’intéressé soit entré en France sous couvert d’un visa de court séjour émis par les autorités allemandes, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une entrée régulière en France. Il suit de là que la préfète a pu fonder l’obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans méconnaître les dispositions de cet article ni commettre une erreur de fait.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme a, avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige, vérifié le droit au séjour de M. B… en tenant notamment compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète a, en particulier, relevé que M. B… a déclaré exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qu’il a pu conclure en se prévalant d’une carte d’identité belge falsifiée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée.
11. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. M. B… déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019 et qu’il y réside depuis. Il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille. Il n’établit pas disposer de quelconques liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, en se bornant à affirmer que son oncle, de nationalité française, réside également en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Tunisie. En outre, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, prononcée par le préfet du Calvados le 30 juin 2020. Si le requérant soutient qu’il travaille depuis le 1er avril 2023 comme employé polyvalent dans une entreprise de restauration rapide, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2024, il est constant qu’il a exercé ses fonctions en faisant usage d’un faux document d’identité belge. Dans ces conditions, et alors même qu’il parle la langue française et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de délai de départ volontaire du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, la préfète du
Puy-de-Dôme s’est fondée sur les dispositions des 1°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour établir l’existence d’un risque que l’intéressé se soustraie à l’exécution à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code. La préfète du Puy-de-Dôme a en particulier relevé que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et il n’est pas soutenu par l’intéressé qu’il a saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande de titre de séjour. La préfète a également opposé le fait que le requérant a fait usage d’une carte d’identité belge falsifiée. La seule circonstance avancée par M. B… selon laquelle le document identité en question a été établi sous sa propre identité ne saurait remettre en cause les constatations ainsi effectuées par la préfète du Puy-de-Dôme. Si M. B… soutient que les autres éléments invoqués par la préfète pour fonder la décision en litige, tirés de ce qu’il ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 30 juin 2020 par le préfet du Calvados et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes manquent en fait, il résulte de ce qui précède que la préfète du Puy-de-Dôme pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant uniquement sur les deux circonstances prévues aux 1° et
7° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, les circonstances que l’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité et exerce une activité professionnelle depuis près de trois ans ne constituent pas des circonstances particulières faisant obstacle à ce qu’un tel risque soit regardé comme établi. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que la préfète du Puy-de-Dôme a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B… avant de lui opposer le refus de délai de départ volontaire en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
20. M. B… déclare être entré en France en 2019, alors âgé de 18 ans. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise le 30 juin 2020. Il ne fait état d’aucun lien personnel et familial qu’il est susceptible d’avoir noué sur le territoire français. S’il fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle depuis près de trois ans dans un secteur en tension, une telle circonstance ne peut être regardée comme une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… a exercé une telle activité en faisant usage d’un document d’identité belge falsifié. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
21. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de l’assignation à résidence, doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 4 mars 2026. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par le requérant, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2600869
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