Désistement 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mars 2026, n° 2500618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2025 et 26 février 2026, Mme B… A… et la société DRAPO, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 25 octobre 2024 par la société Drapo à l’encontre de la décision de retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » portée à leur connaissance par des courriers des 29 février et 19 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser la somme de 3 000 euros au titre la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » octroyée à Mme A… ou, à défaut, à la société DRAPO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme A… ou, à défaut, à la société DRAPO.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier en date du 4 décembre 2025, Mme A… et la société DRAPO ont été informées qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, elles seraient réputées s’en être désistées en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 4 décembre 2025 à Mme A… et la société DRAPO les invitant à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à la disposition des intéressés par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Me Pitcher, conseil des requérants, qui a consulté la notification mise à sa disposition le 5 décembre 2025, n’a pas confirmé expressément le maintien de la requête dans le délai d’un mois imparti. Par suite, et alors même qu’un mémoire complémentaire a été produit postérieurement à l’expiration de ce délai, Mme A… et la société DRAPO sont réputées s’être désistées de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2500618 de Mme A… et de la société DRAPO.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la société DRAPO et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Nîmes, le 19 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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