Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2602270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la délibération du jury du concours interne « BAP C Ingénieur d’exploitation d’équipements scientifiques », arrêtant les résultats de l’épreuve orale du 25 septembre 2025 dans le cadre de la session 2025, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le recours en annulation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer les grilles d’évaluation, les procès-verbaux et les émargements.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été expressément reconnue par l’ordonnance n° 2537023/5 du tribunal de céans, qu’elle est en outre caractérisée par l’imminence des nominations conditionnant les avancements, qu’il se trouve dans une situation de précarité financière et que les nominations par arrêté ministériel créent une situation revêtant un caractère irréversible ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération dont la suspension est demandée dès lors que le jury a une composition irrégulière en l’absence des trois spécialistes techniques BAP C, alors qu’ils avaient régulièrement participé à la phase d’admissibilité, que la composition du jury a été réduite de moitié entre la phase d’admissibilité et l’admission, passant de 6 présents à 3 présents, que le jury a été institué en méconnaissance de l’article L. 325-17 du code général de la fonction publique, étant composé de trois femmes et d’aucun homme ; qu’il est porté atteinte au principe d’intangibilité et de continuité du jury entre les phases du concours ; qu’il existe une présomption d’irrégularité en présence d’un refus de communication des grilles d’évaluation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2537011 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… s’est présenté au concours interne sur épreuves d’ingénieur d’études, branche activité professionnelle C « sciences de l’ingénieur et techniques industrielles de fabrication », emploi d’ingénieur d’exploitation d’équipements scientifiques, session 2025, organisé par le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Par une décision du 30 septembre 2025, il a été informé de la délibération du jury qui ne l’a inscrit sur la liste des candidats déclarés admis, ayant obtenu la note de 10/20 à l’épreuve orale. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du jury de l’épreuve orale arrêtant les résultats de l’épreuve orale du 25 septembre 2025 dans le cadre de la session 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, par une ordonnance n° 2537023/5 du 29 décembre 2025, le juge des référés a rejeté une précédente demande identique enregistrée le 21 décembre 2025 au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Si M. B… se prévaut, dans la présente requête, de nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la composition du jury en l’absence des membres titulaires spécialistes, de sa composition de trois membres au lieu de six, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 325-17 du code général de la fonction publique, il ne ressort, ainsi que l’a déjà jugé le juge des référés dans l’ordonnance n° 2537023/5, d’aucun texte ni aucun principe applicable au concours en litige que la présence dans le jury de trois membres titulaires présents sur les six qu’il comprend entache d’irrégularité la composition du jury. En outre, si les dispositions de l’article L. 325-17 du code général de la fonction publique imposent à l’administration de prendre en compte l’objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans la composition des jurys de concours, elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet de fixer, pour la composition des jurys, une proportion de personnes de chaque sexe qui s’imposerait à peine d’irrégularité des concours. Par ailleurs, le refus de communiquer les grilles d’évaluation qui constitue, selon le requérant, une présomption d’irrégularité, n’a pas par elle-même d’incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il y a donc lieu de rejeter en toutes ses conclusions la présente requête, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 3 février 2026.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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