Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 juin 2026, n° 2403279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) de minorer à la somme de 1 000 euros l’amende de 10 000 euros infligée par décision R/23-0091 du 11 décembre 2023 du ministre de l’intérieur pour avoir débarqué sur le territoire français un passager muni d’un document de voyage manifestement usurpé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses agents en charge du contrôle documentaire au départ de Sao Paulo ont été confrontés à diverses pressions dans le cadre de leurs diligences et en ont alerté le ministre de l’intérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont inopérants ou infondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- et les conclusions de M. Marthinet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 23 janvier 2023, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle un passager de nationalité indéterminée, en provenance de Sao Paulo, muni d’un passeport brésilien manifestement usurpé. La société Air France demande la minoration de cette amende.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour solliciter la réduction de l’amende, la société Air France se prévaut des difficultés particulières rencontrées par ses agents dans la mise en œuvre du contrôle documentaire des passagers au départ de Sao Paulo en 2023, alors que ceux-ci ont été confrontés à des menaces verbales et physiques et qu’elle n’a pas reçu le soutien suffisant des autorités locales. Elle produit un échange de courriels avec la direction de la police aux frontières de l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, daté de janvier 2023, en faisant état. Toutefois, en se bornant à invoquer ces difficultés d’ordre général sans établir qu’elle aurait été confrontée à de telles difficultés dans le cadre du contrôle documentaire litigieux, elle n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant la réduction du montant de l’amende lui ayant été infligée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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