Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2302298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à sa réintégration et d’organiser un suivi de sa situation personnelle par le service social du pôle ministériel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Toutefois, le requérant, qui se borne à décrire un ensemble de circonstances ayant affecté sa situation personnelle, n’énonce aucun moyen à l’appui de sa requête. Dès lors, sa requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Paris, le 18 mai 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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