Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 sept. 2025, n° 2508991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Zabad-Bustani, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé ou de la délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais exposés.
Il soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a décidé d’accorder au requérant une carte de résident, en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de résident à M. A, actuellement en cours de fabrication. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé ou de la délivrance d’un titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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