Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 juin 2026, n° 2516989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Lechable, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il faut valoir qu’il a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 6 février 1994, a sollicité le 8 septembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable du 22 septembre 2025 au 21 septembre 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour doivent être regardées comme désormais dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOET
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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