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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2306819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2023, le 29 juillet 2024, le 30 août 2024 et le 27 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… D…, représentée par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a délivré à la SCCV La Valley un permis de construire valant permis de démolir en vue de la construction d’un immeuble collectif de 26 logements sur une parcelle cadastrée section AI n° 174 située 91 avenue des Colonies ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- les avis des personnes publiques consultées ont été rendus avant que le dossier de demande de permis ne soit complété ;
- l’arrêté méconnaît l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Andernos-les-Bains dès lors que le projet ne prévoit la création que de six logements sociaux au lieu de neuf ;
- il méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès au terrain d’assiette présente des dangers pour les usagers de la route ;
- il méconnaît l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la hauteur du bâtiment à l’égout du toit dépasse la hauteur maximale autorisée de 6 mètres ;
- il méconnaît le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt ;
- il méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 et le 27 août 2024, la SCCV La Valley, représentée par Me Clerc, conclut à titre principal au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2024 et le 18 octobre 2024, la commune d’Andernos-les-Bains, représentée par Me Delavallade, conclut à titre principal au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, elle demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Des pièces ont été enregistrées le 8 avril 2026, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Par une lettre du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente d’une éventuelle mesure de régularisation susceptible de remédier aux vices tirés de la méconnaissance par l’arrêté du 28 juin 2023 de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme en raison du dépassement de la hauteur maximale autorisée au faitage par rapport au sol naturel et de la réalisation d’un étage supplémentaire au R+1.
Des observations présentées par la commune d’Andernos-les-Bains ont été enregistrées et communiquées le 6 mai 2026.
Des observations présentées par la SCCV La Valley ont été enregistrées et communiquées le 6 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Cornille, représentant Mme D…, de Me Dion représentant la commune d’Andernos-les-Bains et de Me Bosc, représentant la SCCV La Valley.
Une note en délibéré présentée par la SCCV La Valley a été enregistrée le 12 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2023, la SCCV La Valley a déposé une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un bâtiment existant et de la construction d’un immeuble collectif de vingt-six logements dont six logements sociaux, sur une parcelle cadastrée AI n° 174, située 91 avenue des Colonies sur le territoire de la commune d’Andernos-les-Bains. La demande a été complétée le 14 avril 2023. Par un arrêté du 28 juin 2023, le maire a délivré le permis de construire valant permis de démolir sollicité. Le 17 août 2023, Mme D… a demandé au maire de retirer ce permis. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision implicite. Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.(…)». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est propriétaire d’une maison située sur une parcelle cadastrée AI n° 175 au 89 avenue des Colonies à Andernos-les-Bains, qui jouxte le terrain d’assiette du projet de construction litigieux. La parcelle assiette est principalement boisée et comprend sur son emprise seulement une agence immobilière. Le projet autorisé va permettre la réalisation d’un bâtiment d’une surface de plancher de 1 281 m² comprenant 26 logements. Ainsi eu égard à la nature du projet, Mme D…, voisine immédiate de la construction litigieuse, dispose d’un intérêt pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la requérante soulevée par la société pétitionnaire et la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2221-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».
5. Par arrêté du 12 avril 2022, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité, M. C… signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation du maire de la commune d’Andernos-les-Bains, en sa qualité de neuvième adjoint, aux fins de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la SCCV La Valley a été complétée le 14 avril 2023 après que les avis du centre routier départemental, d’AGUR, d’ENEDIS, de la COBAN et du SDIS aient été rendus. Toutefois, la demande de pièces complémentaires adressée par la commune à la pétitionnaire le 24 février 2023, visait simplement à obtenir un plan de coupe du terrain et de la construction précisant la hauteur de la clôture envisagée et un plan des façades du local poubelle. En outre, les modifications qui ont été faites par la pétitionnaire ont seulement conduit à une réduction du nombre de logements et à leur répartition différente dans le bâtiment et à une modification de la conception des façades. Dès lors, la nature et la conception générale du bâtiment n’ont pas été modifiés de telle façon qu’il aurait été nécessaire de solliciter de nouveau l’avis des personnes et services consultés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 quant à la composition du dossier de demande de permis doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la commune d’Andernos-les-Bains a approuvé par une délibération du conseil municipal du 3 août 2023 la modification n° 1 de son plan local d’urbanisme, le permis de construire litigieux ayant été délivré le 28 juin 2023, seul le plan local d’urbanisme dans sa version approuvée le 13 juillet 2017 était applicable. Il ressort des pièces du dossier et notamment du document graphique du règlement concernant les secteurs de mixité sociale, que la parcelle assiette du projet n’est pas située dans un tel secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 Conditions d’accès : Les accès doivent être adaptés à la destination et à l’importance de l’opération qu’ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (…) ». Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules au terrain d’assiette du projet, qui prévoit la réalisation de 26 logements et augmentera donc significativement le nombre de résidents sur la parcelle qui ne supporte actuellement qu’une agence immobilière, se fera par une allée d’une largeur de 5 mètres rejoignant l’avenue des Colonies, tronçon de la route départementale n° 3. Il ressort également des pièces du dossier qu’à l’est de l’accès se trouve un virage de sorte que les usagers circulant sur l’avenue des Colonies ne pourront voir que tardivement les véhicules sortant ou accédant au projet et que ces derniers, lorsqu’ils rejoindront la route, auront une visibilité limitée. En ce sens, le centre routier départemental du Bassin d’Arcachon a émis un avis défavorable le 15 février 2023 en estimant qu’en raison de la vitesse de circulation autorisée de 50 km/h, la visibilité de seulement 41 mètres sur la gauche était insuffisante. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des photographies que le virage en question se situe dans une zone urbaine densément construite et est étroit puisque enserré entre un trottoir et un terre-plein central impliquant nécessairement que les automobilistes ralentissent lorsqu’ils l’empruntent. Par ailleurs, la circonstance qu’un précédent permis de construire a été refusé le 22 novembre 2022 en raison de la dangerosité de l’accès est sans incidence sur la régularité de l’arrêté en litige dès lors qu’il n’est pas établi que les modalités d’accès du projet précédent et que le projet lui-même seraient strictement identiques à celui qui a été autorisé par le permis litigieux. Enfin, il n’est pas allégué que sur l’avenue des Colonies dans sa portion située au droit du projet, il existerait un danger particulier lié à un nombre d’accidents élevé ou au non-respect par les automobilistes de la limitation de vitesse. Au surplus, alors que le centre routier estime également que la réduction de la vitesse à 30 km/h permettrait de diminuer le risque quant à la visibilité, le maire de la commune d’Andernos-les-Bains a par un arrêté du 3 octobre 2024 limité la vitesse à 30 km/h sur une section de l’avenue où se trouve l’accès au projet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions dans sa version en vigueur à la date du permis litigieux : « 10.1 Hauteur La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions indiquées dans les Dispositions générales, ne peut excéder : – 4,50 mètres au point haut de l’acrotère,- 8,50 mètres au faitage, – 1 étage sur rez-de-chaussée. Les annexes non attenantes ne pourront excéder 3,50 mètres au faitage ». Selon l’article 6.13 des dispositions générales du même règlement : « Hauteur maximale des constructions (articles 10 du règlement) : – La hauteur d’une construction est mesurée verticalement : – à partir du niveau du sol avant travaux (niveau du terrain naturel ou le cas échéant niveau du seuil du trottoir existant ou à créer), ou de la côte de référence indiquée dans le PPRISM, – jusqu’au point de référence déterminé par le règlement dans l’article 10 concerné. La hauteur est mesurée le long de chaque façade de construction. Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée au point milieu de chaque façade de la construction (…)».
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la hauteur maximale au faitage du bâtiment projeté sera de 21,35 m A…. Pour vérifier que la hauteur du bâtiment respectait les dispositions de l’article UC 10 précité, la commune et la société pétitionnaire se sont basées sur la hauteur du trottoir jouxtant le terrain d’assiette qui est de 12,85 m A…. Toutefois, si les dispositions de l’article 6.13 permettent de calculer la hauteur d’un bâtiment à partir du niveau du seuil du trottoir, l’emploi de l’expression « le cas échéant » implique que cette modalité doit être interprétée comme fixant une règle dérogatoire par rapport à la prise en compte de la hauteur du sol naturel avant travaux et non comme conférant un choix pour le pétitionnaire. En l’espèce, alors que le bâtiment se trouve en retrait de près de 10 mètres de la voie publique, la seule circonstance qu’il soit implanté dans la zone basse du terrain constituant une cuvette n’est pas de nature à justifier la prise en compte du niveau du trottoir. Ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier (PC05c) que la hauteur du sol naturel au milieu de la façade sud est de 11,46 A… et respectivement de 11,12 A…, 11,37 A… et 11,38 A… au milieu des façades est, ouest et nord, la hauteur du bâtiment au faitage est de 9,89 mètres sur la façade sud, 10,23 sur la façade est, 9,98 et 9,97 sur les façades ouest et nord, soit au-delà du maximum autorisé par l’article UC 10 précité fixé à 8,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 doit être retenu dans cette première branche.
13. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le premier niveau du bâtiment comprendra un parking et que deux autres niveaux construit au-dessus seront destinés à l’habitation des résidents. Or, contrairement à ce que font valoir la société pétitionnaire et la commune, le parking n’est pas souterrain mais se situe au niveau du sol naturel et son plafond est au-dessus du niveau de la chaussée. En ce sens, s’il apparaît partiellement sous la surface du terrain le long de la façade sud donnant sur la voie publique, c’est uniquement en raison de la différence de hauteur avec la voie publique alors que sur les autres façades, il est visible dans son entier. Ainsi, le parking constitue le rez-de-chaussée du bâtiment qui, en comprenant deux étages construits au-dessus, est en R+2, quand bien même le parking ne comporterait pas de mur sur certaines parties des façades. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 qui autorise seulement les bâtiments en R+1 dans la zone doit également être retenu dans cette seconde branche.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.3.1.1.1 du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt : « En application de l’article L. 322-4-1 et R. 322-6-4 du Code Forestier, toute opération nouvelle d’aménagement comporte obligatoirement dans son périmètre une bande de terrain inconstructible de 50 m, à maintenir en état débroussaillé, isolant les constructions des terrains en nature de bois, forêts, bois, landes, maquis, garrigue, plantation ou reboisement ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la construction d’un bâtiment comportant des logements, ne constitue pas une opération d’aménagement au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques d’incendie de forêts doit être écartée comme inopérant.
16. En septième lieu, d’une part, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 Principe général Les constructions doivent présenter une cohérence d’aspect architectural et un aspect de matériaux compatibles avec le caractère du site dans lequel elles s’insèrent ». D’autre part, selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’inscrit dans un secteur densément construit comprenant des maisons individuelles de plain-pied ou en R+1. Les constructions du secteur ne présentent pas d’homogénéité architecturale quant à leur volume, leur aspect extérieur ou leur toiture, le terrain situé juste en face du projet supportant une résidence composée de nombreux bâtiments. Le bâtiment autorisé est, en raison de la déclivité du terrain par rapport à la voie publique, à une hauteur comparable aux autres constructions. Par ailleurs, il reprend le style local des maisons arcachonnaises. Il comprendra des façades d’un ton blanc cassé ainsi que des briquettes et des pièces de bois marron foncé et une toiture à deux pans en tuiles en terre cuite. Dès lors, le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
18. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) En zone UC, la superficie d’espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 60 % de la superficie totale du terrain. (…) Les aires de stationnement seront plantées : 1 arbre pour 50m² d’aire de stationnement. Lorsque la surface de parking excède 1.000m², des alignements d’arbres seront plantés en limite séparative. ». Selon l’article 6.18 relatif aux aires de stationnement (articles 12 et 13 du règlement) des dispositions générales du même règlement : « Au sens de l’article 13, les aires de stationnement de véhicules visés par l’obligation de traitement végétal sont les parcs extérieurs de stationnement susceptibles de contenir au moins 5 véhicules automobiles. ».
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale que les espaces verts auront une superficie de 1 787 m² correspondant à 62% de la surface de la parcelle d’assiette qui est de 2 897 m². Si la requérante soutient que les places de stationnement en evergreen ont été comptées à tort dans la superficie des espaces verts, il ressort tant des pièces du dossier que d’une attestation de l’architecte du 26 août 2024, qui n’est d’ailleurs pas contestée, que ces places de parking n’ont pas été retenues dans le calcul de la superficie des espaces libres. D’autre part, la règle imposant la plantation d’arbres proportionnellement à la surface des stationnements ne s’applique, ainsi que le précise expressément l’article 6.18 précité, que pour les parkings situés en extérieur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les 9 places de stationnement en extérieur d’une superficie de 112,5 m², nécessitaient seulement, comme le prévoit le projet, la plantation de deux arbres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 doit être écarté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
20. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
21. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme d’Andernos-les-Bains est de nature à fonder l’annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l’instruction que le vice constaté est susceptible d’être régularisé par une modification du projet qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCCV La Valley et à la commune d’Andernos-les-Bains un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme D… jusqu’à l’expiration du délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCCV La Valley et à la commune d’Andernos-les-Bains pour notifier au tribunal une mesure de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la SCCV La Valley et à la commune d’Andernos-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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