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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2604697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604697 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… A… un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour qu’elle avait sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une lettre du 17 février 2026, le greffe du tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de quinze jours, des mesures prises pour assurer l’exécution de l’ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Schürmann, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Par une ordonnance n° 2512185 du 2 décembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler la carte de séjour de Mme A… et enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de l’intéressée et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heure. Saisi de nouveau sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il a constaté, par une seconde ordonnance n° 2512968 du 16 décembre 2025, l’inexécution de l’injonction de délivrer un document provisoire de séjour et a enjoint à la préfète d’y procéder dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Cette dernière ordonnance a été mise à disposition des parties sur l’application Télérecours le 17 décembre et, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur est réputé en avoir eu notification dans les deux jours ouvrés suivants, alors même qu’il n’en a pris connaissance que le 29 décembre.
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 13 janvier 2026, valable jusqu’au 12 avril 2026. Si la requérante a fait valoir, lors de l’audience publique de ce jour, que cette attestation n’a pas été renouvelée et qu’elle se retrouve de nouveau en situation irrégulière, cette circonstance résulte de l’inexécution de l’ordonnance du 2 décembre 2025 qui constitue un litige distinct. Ainsi, l’ordonnance du 16 décembre 2025 a été entièrement exécutée. Toutefois, compte tenu du retard mis par l’administration pour en assurer l’exécution, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée à la somme définitive de 1 100 euros au profit de Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2512968 du 16 décembre 2025 est liquidée définitivement à la somme de 1 100 euros au profit de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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