Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 janv. 2025, n° 2405252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 6 décembre 2024 et 21 janvier 2025, Mme A C représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer une attestation de décision favorable de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » ou le titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise », dans un délai de de quarante-huit heures " à compter de la saisine de [la] juridiction sous astreinte de deux cents euros par jour de retard
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B D en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne, née le 22 décembre 1997 à Tunis (République tunisienne), a sollicité un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi création d’entreprise » qui lui a été accordé. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui remettre le titre de séjour obtenu ou l’attestation de décision favorable ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme C a été acceptée ainsi qu’il ressort de la copie d’écran de son dossier sur l’Administration numérique pour les étrangers en France (Anef), que par un courriel du 18 octobre 2024 du bureau des étrangers de la préfecture d’Eure-et-Loir adressé à l’intéressée il lui a été indiqué que le document ne pouvait être envoyé par courriel et qu’il lui appartenait de se rendre dans les services de la préfecture, l’agent de la préfecture écrivant le courriel lui proposant de le prévenir préalablement afin qu’il puisse prévenir ses collègues de l’accueil de la préfecture, et enfin d’un courriel que l’intéressée a adressé le 5 décembre 2024 à son employeur qu’elle est dans l’attente d’un rendez-vous pour récupérer son titre de séjour. Il appartient ainsi à la requérante de se présenter en préfecture sans rendez-vous afin de récupérer le titre de séjour sollicité tout en veillant à prévenir suffisamment à l’avance le bureau des étrangers de cette préfecture ainsi qu’il lui a été demandé. Il s’ensuit, et alors qu’elle ne fait état d’aucune difficulté pour se rendre en préfecture, que la mesure sollicitée par Mme C est dépourvue d’utilité. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet d’Eure-et-Loir
Fait à Orléans, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. D
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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