Annulation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2408204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Goret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de la poursuite de ses études et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1998, entré régulièrement en France le 25 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 23 septembre 2019 au 23 septembre 2020, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 23 septembre 2023, renouvelé jusqu’au 23 septembre 2024. Le 18 août 2024, M. A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par une décision du 23 janvier 2025, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit en première année de licence de langues étrangères pour l’année 2019/2020, puis en première année de licence d’italien pour l’année 2020/2021, qu’il n’a pas validées. En septembre 2021, il s’est inscrit en première année de BTS « gestion de la petite et moyenne entreprise », validée en juin 2022. Il a toutefois failli à valider la deuxième année en 2023, certains modules ayant été obtenus avec une note sous la moyenne. Il s’est inscrit pour l’année 2023/2024 en troisième année de Bachelor, mention « chargé de développement des ressources humaines », qu’il n’a pas obtenue, et a tenté de valider, en candidat libre, les modules manquants de sa deuxième année de BTS. A l’issue de cette année, il a validé en 2024 deux modules supplémentaires du BTS, deux demeurant non validés. Actuellement, M. A est inscrit pour l’année 2024/2025 en deuxième année du BTS « gestion de la petite et moyenne entreprise », afin de valider les modules manquants, et a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Annie Coiffure, qui doit s’achever en août 2025, pour lequel le requérant perçoit un salaire brut mensuel de 1 766,92 euros. Il en ressort certes que la poursuite de ses études par M. A depuis son arrivée en France a été émaillée d’échecs et de réorientations et ne lui a permis que de valider une première année de BTS. Toutefois, il ressort des bulletins scolaires produits par le requérant, ainsi que des attestations et lettres de recommandation de certains de ses professeurs, pour le dernier parcours de gestion de petites et moyennes entreprises dans lequel il s’est orienté, que M. A a toujours fait preuve de sérieux, d’un bon comportement et est motivé pour valider son diplôme de BTS, ainsi d’ailleurs qu’il résulte du passage de certaines épreuves en candidat libre. Dans ces conditions, et alors que le requérant dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins, il est fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la situation personnelle de M. A dans un délai d’un mois et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Goret, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : L’arrêté du 4 octobre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Me Goret la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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